POLE CIVIL section 5, 7 mars 2025 — 23/01587

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01587 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IUEF AFFAIRE : E.A.R.L. DES [Localité 11] C/ Monsieur [I] [N], Société GMF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Emilie MARC, Greffier aux débats Madame Sarah ANNERON Greffier au délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.A.R.L. DES [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis chez M. et Mme [J] [Adresse 8] représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154

DEFENDEURS

Monsieur [I] [N] ès qualité de représentant de l’indivision successorale [N], demeurant [Adresse 6] défaillant

Société GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

Clôture prononcée le : 22 novembre 2023 Débats tenus à l'audience du : 08 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025,

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE   L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DES [Localité 11] est propriétaire d'un bâtiment d'exploitation de stockage de fourrage situé au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1].

Une maison mitoyenne appartenant à [H] [N] s'est écroulée le [Date décès 3] 2021, emportant une partie du mur mitoyen entre les deux propriétés.

[H] [N] est décédée le [Date décès 7] 2021.

L'EARL DES [Localité 11] a mis en demeure Monsieur [I] [N], en tant que représentant de l'indivision successorale [N], de lui régler la somme de 10.313,50 € au titre du coût des travaux de remise en état et de lui faire parvenir la liste des indivisaires [N].

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 mai 2023, l'EARL DES [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [I] [N] ès qualités de représentant de l'indivision successorale [N] et la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir : -condamner Monsieur [I] [N] à remettre au tribunal un acte de notoriété de l'indivision successorale [N], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé la décision à intervenir ; -condamner l'indivision [N], prise en la personne de Monsieur [I] [N] à verser à l'EARL DES [Localité 11] la somme de 10.313,50 euros ; -condamner l'indivision [N], prise en la personne de Monsieur [I] [N] à verser à l'EARL DES [Localité 11] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner l'indivision [N], prise en la personne de Monsieur [I] [N] aux dépens.

Bien que régulièrement assignés, respectivement par dépôt en étude et par remise de l'acte à personne morale, Monsieur [I] [N] et la société GMF ASSURANCES n'ont pas constitué avocat.

La présente décision est réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.   L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.   L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Il est constant que cet article n'exige pas de la victime la preuve d'une faute du propriétaire de l'immeuble, mais seulement qu'elle établisse que la ruine de cet immeuble a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d'entretien.

Le propriétaire d'un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d'un vice de construction ou du défaut d'entretien ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue que s'il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

En l'espèce, au soutien de sa demande, l'EARL DES [Localité 11] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2021 constatant, au vu des photos de la façade et de la toiture, les désordres affectant l'immeuble appartenant à [H] [N] sis [Adresse 2] à [Localité 10], mitoyen de son immeuble.

Aux termes d'un courrier adressé à