JCP- crédit conso, 13 février 2025 — 24/05170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/05170 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5FA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Maître Léa BOST, avocate au barreau de l'ESSONNE,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 février 2022, Monsieur [R] [W] a contracté auprès de la SA YOUNITED, un prêt personnel suivant offre n°CFR20220221GRK122H d'un montant de 5.255,86 euros remboursable en 36 mensualités de 159,88 euros hors assurance et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,99 %.

La SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme suivant courrier adressé à Monsieur [R] [W] le 9 août 2023 par suite de la mise en demeure de régler les arriérés de paiement par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :

- le dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater la déchéance du terme du contrat du prêt personnel litigieux faute de régularisation des impayés, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 4951,36 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 5,99% à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 et à titre subsidiaire à jusqu’à complet paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel litigieux, - et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 3 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.

Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [R] [W] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande introduite le 3 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2022, est recevable.

Sur la remise d’un bordereau de rétractation :

L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.

En l’espèce, l’exemplaire du contrat versé aux débats ne comporte pas de formulaire de rétractation de sorte que la SA YOUNITED ne justifie pas du respect de la remise à l’emprunteur d’un formulaire de rétractation.

Par conséquent, le