JCP- crédit conso, 13 février 2025 — 24/05171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/05171 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5FC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2022, Monsieur [H] [W] a contracté auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT par l’intermédiaire de SOFIAP devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel n°70100261299 d'un montant de 14.800 euros remboursable en 72 mensualités de 233,18 euros et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,90 %.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit souscrit par Monsieur [H] [W] suivant courrier du 8 décembre 2023 par suite de la mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, par acte d’huissier de justice en date du 23 octobre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
-constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer, - constater la résiliation du contrat ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, - condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 15721,15 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% sur la somme de 14580,47 euros (15721,15- 1140,68) à compter de déchéance du terme du 7 décembre 2023 jusqu’à complet paiement, - et le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2024, la banque demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [W], régulièrement cité par procès-verbal remis à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
La demande introduite le 23 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2023, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
En l'espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité de l’emprunteur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant conséquent du c