JCP- crédit conso, 13 février 2025 — 24/05185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/05185 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5F6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [S] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
A l'audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 février 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] un crédit personnel n°39197217993 de 22.000,00 euros au titre d’un regroupement de crédits au taux débiteur fixe annuel de 5,85%, remboursable en 78 mensualités de 339,75 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à chacun de Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U], par lettre recommandée en date du 12 avril 2024 une mise en demeure leur sommant de payer leurs échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suivant projet de fusion absorption signé le 7 mai 2024 déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 mai 2024 et déclaration de régularité et de conformité du 1er juillet 2024, ladite fusion constatée suivant décision des associés de la société SOGEFINANCEMENT et de l’assemblée générale extraordinaire de la société FRANFINANCE au 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer :
- constater que les défendeurs n’ont montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, - constater la résiliation du contrat ou en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la déchéance du terme étant acquise au créancier, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 22.734,38 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 5,85% sur la somme de 22.106,57 euros (22734,38-1.627,81) à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 jusqu’au parfait règlement, - condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - les débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
À l'audience du 3 décembre 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Monsieur [H] [P] et Madame [S] [P] née [U], comparants, précisent avoir déposé un dossier de surendettement et produisent le justificatif de déclaration de recevabilité en date du 19 septembre 2024 de leur dossier par la commission de surendettement des particuliers du Loiret. Ils déclarent que Monsieur était alors seul pourvu d’un emploi, Madame venant de reprendre un emploi à temps partiel en tant qu’auxiliaire de vie en CDI rémunéré environ 600 à 700 euros par mois. Monsieur excipe d’un emploi en CDI également rémunéré 1900 euros mensuellement. Ils indiquent avoir du changer de véhicule et avoir financé des travaux, étant propriétaires de leur logement. Ils ajoutent rembourser de nombreux crédits outre le remboursement d’une dette de taxe foncière.
La décision était mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre pu