DROIT COMMUN, 7 mars 2025 — 24/00968

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/00968 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKGW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [B] [U] né le 17 Novembre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me BENAIS

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée Le à Me Damien GENEST, à à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me Damien GENEST, à Me Nicolas GILLET à

SCI MARIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me SALOMON

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/00968 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKGW Page EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte authentique du 2 août 2022, la SCI MARIE a vendu à Monsieur [B] [U] et Madame [F] [I] un bien immobilier composé de trois logements sis [Adresse 4].

Se plaignant que l’un des trois locataires des appartements ne payait pas ses loyers et constatant que les difficultés financières de ce locataire existaient avant la vente et lui avaient été cachées par la venderesse, Monsieur [U] a mis en demeure la SCI MARIE par l’intermédiaire de son conseil de lui régler la somme de 8 000 euros à titre de dédommagement par courrier du 11 mars 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception.

En réponse, la SCI MARIE a démenti avoir dissimulé une difficulté quelconque par courrier du 15 mars 2024.

Par exploit du 15 avril 2024 Monsieur [U] a assigné la SCI MARIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [H] [D] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi suite à la réticence dolosive de cette dernière.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 février 2025.

A l’audience Monsieur [U], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de :

Condamner la SCI MARIE à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024,Condamner la SCI MARIE à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI MARIE aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir sur le fondement des articles 1130, 1137, 1138 et 1240 du code civil que la défenderesse a commis une réticence dolosive en ne l’informant pas de la réelle situation financière d’un des locataires en place lui causant un préjudice résidant dans la perte de chance d’acheter à un prix moindre voire de ne pas acheter le bien dès lors que son objectif était un investissement locatif. Il prétend également que la SCI MARIE a réclamé des loyers sur une période dépassant la vente alors qu’elle s’est engagée à les reverser en totalité à l’acquéreur.

La SCI MARIE représentée par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes et demande à titre reconventionnel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de Monsieur [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION.

Elle soutient que ni l’élément matériel constitutif d’une réticence dolosive ni l’élément intentionnel consistant en la volonté de tromper son cocontractant pour l’amener à contracter ne sont démontrés. Il explique avoir transmis de façon sincère toutes les informations en sa possession concernant ce locataire et notamment la difficulté liée à la lenteur du transfert de son dossier auprès de la CAF et expose que Monsieur [U] ne pouvait ignorer la situation financière du locataire au regard des éléments transmis. Il conteste avoir perçu des loyers pour des périodes postérieures à la vente.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est précisé que la propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] a été attribuée à Monsieur [U] seul par acte de partage du 18 septembre 2023.

Sur la réticence dolosive : Le dol est défini à l’article 1137 du Code civil comme étant le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Le dol est donc un acte de déloyauté dont il résulte une erreur du coco