CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00139

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 25/00091

JUGEMENT DU 7 MARS 2025

N° RG 24/00139 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLND

AFFAIRE : SAS MANPOWER FRANCE C/ CPAM DE LA VIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 7 MARS 2025

DEMANDERESSE

SAS MANPOWER FRANCE dont le siège social est sis Tour Landscape - 6 place des Degrés - 92800 PUTEAUX, représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocates au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution) ;

APPELÉE A LA CAUSE

SAS MECAFI dont le siège social est sis rue Denis Papin - ZA des Varennes - 86100 CHATELLERAULT, non comparante ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 10 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean [R] [C], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à : - SAS MANPOWER FRANCE - CPAM DE LA VIENNE - SAS MECAFI

Copie à : - Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [F], opérateur de production pour la SAS MANPOWER FRANCE et mise à la disposition de la SAS MECAFI, a, le 10 août 2020, déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une lombosciatique par hernie discale L5-S1, prise en charge à compter du 5 décembre 2019.

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et a notifié à la SAS MANPOWER FRANCE le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [M] [F] de 10 % à compter du 25 novembre 2023.

Le 5 mars 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.

Par requête envoyée au greffe le 6 mai 2024, la SAS MANPOWER FRANCE a contesté cette décision.

A l’audience du 10 février 2025, il a été procédé, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K], médecin consultant du tribunal.

La SAS MANPOWER FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la validation du rapport du médecin consultant du tribunal.

La SAS MECAFI a écrit au tribunal pour l’informer de sa non représentation à l’instance.

La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 27 octobre 2023 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 10 % par une : “Lombosciatalgie droite sur hernie discale L5-S1 opérée avec arthrodèse, sur un état antérieur majeur. Il persiste des douleurs chroniques nécessitant la prise d’antalgiques palier 3 et une gêne fonctionnelle avec raideur du rachis lombaire ”.

Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [M] [F], 49 ans 1/2, agent de production, a bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle pour sciatique par hernie discale L5-S1 à la date du 5/12/2019 selon certificat médical initial du 26/08/2020: “lombosciatique droite, hernie discale L5-S1 ; discectomie totale L5-S1 + arthrodèse lombaire le 11/06/2020. Persistance de lombalgies”.

Cette hernie discale L5-S1 survient sur une hernie discale L5-S1 déjà opérée en 2016, mais aussi sur des “discopathies protrusives de L2 à S1 responsables en particulier d’une sténose canalaire en L2-L3 et L3-L4" selon le compte rendu IRM du rachis lombaire du 5/12/2019. Monsieur [F] est opéré à plusieurs reprises sur l’étage L5-S1 mais aussi sur les étages L4-L5, L2-L3 et L3-L4. Il bénéficie également d’infiltrations entre 2021 et 2023, d’une prise en charge au Centre anti-douleur avec TENS et antalgiques de palier 3. Il est consolidé le 24/11/2023 par décision du médecin-conseil et un taux de 10 % est attribué pour: “lombosciatalgie droite sur hernie discale L5-S1 opérée avec arthrodèse, sur état antérieur majeur. Il persiste de douleurs chroniques nécessitant la prise d’antalgiques palier 3 et une gêne fonctionnnelle avec raideur lombaire". La CMRA dans sa séance du 5 mars 2024 confirme la décision du médecin conseil. Au