DROIT COMMUN, 7 mars 2025 — 24/01738

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/01738 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI2H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT [E], Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [P] [J] [F] née le 13 Août 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-eve CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée à l’audience par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de Poitiers

DEFENDEURS

Copie exécutoire délivrée Le à Me FRANGEUL à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me FRANGEUL à Mme [K] à Mme [N]

Mme [E] [K] née le 26 Mai 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

M. [W] [N] né le 26 Mai 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [E] [K], conjointe, selon pouvoir

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/01738 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI2H Page EXPOSE DU LITIGE : Madame [P] [F] a mis en vente un appartement sis [Adresse 3] et a accepté l’offre d’achat reçue de Monsieur [W] [N] et Madame [E] [K] pour la somme de 69 000 euros net vendeur. Un compromis de vente a été signé le 30 septembre 2022 avec condition suspensive d’obtention d’un prêt et réitération par acte authentique au plus tard le 20 décembre 2022. Par courrier recommandé du 2 mai 2023 Maître [T] a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [K] de justifier l’obtention ou le refus du prêt, en vain. Par exploits délivrés à étude le 11 juillet 2024, Madame [P] [F] a assigné Monsieur [W] [N] et Madame [E] [K] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le paiement des pénalités prévues au contrat suite à la non réalisation de la vente. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] [N] et Madame [K] à lui payer : La somme de 6 900 euros en application de la stipulation de pénalité à titre de dommages et intérêts,La somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2025. Madame [P] [F] représentée par son conseil maintient ses demandes telles qu’elles résultent de ses dernières écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et sollicite le rejet des conclusions des défendeurs pour non-respect du calendrier de procédure. Elle fait valoir que la non réalisation de la vente est exclusivement imputable aux défendeurs et que les conditions d’application de la stipulation de pénalité prévue par le compromis de vente sont remplies.

Madame [E] [K] comparait en personne et représente Monsieur [W] [N] selon pouvoir. Elle justifie le non-respect du calendrier de procédure par un accident du travail dont a été victime Monsieur [N]. Elle soutient que la banque leur a refusé l’octroi d’un prêt malgré les déclarations de leur conseillère et précise que finalement la non réitération de la vente a été profitable à Madame [F] qui a vendu son bien plus cher à un tiers. Elle demande la réduction de la pénalité réclamée à de plus justes proportions.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025. MOTIFS : Sur le non-respect du calendrier de procédure :A l’audience du 4 octobre 2023 un calendrier de procédure a été mis en place. Les défendeurs devaient conclure pour le 6 décembre 2024, la demanderesse disposait d’un délai pour répondre fixé au 10 janvier 2025 et l’affaire devait être retenue à l’audience du 07 février 2025. Si le calendrier ainsi fixé n’a pas été respecté, Monsieur [N] démontre avoir été victime d’un accident du travail au mois de décembre 2024 de sorte qu’il justifie d’un motif légitime. Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des écritures des défendeurs. DOSSIER N° : N° RG 24/01738 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI2H Page Sur la demande de pénalités :En l’espèce, aux termes d’un compromis de vente signé le 30 septembre 2022 en l’étude de la SELARL [T], JONOUX, AMBLARD [D], titulaire d’un office notarial à [Localité 6], Monsieur [W] [N] et Madame [E] [K] se sont engagés à acquérir auprès de Madame [P] [F] les lots n° 15 et 52 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] pour la somme de 69 000 euros. Monsieur [W] [N] et Madame [E] [K] ont expressément déclaré que le financement du bien devait se faire à hauteur de fonds propres et d’un prêt immobilier pour un montant de 45 000 euros. La réitération de la vente a été fixée au plus tard au 20 décembre 2022. Aux termes de l’avant contrat les engagements de chacune des parties ont été expressément prévus. Ainsi, il est précisé que : Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive réalisée par la remise par la banque à l’acquéreur de l’offre écrite de consentir le crédit, la