DROIT COMMUN, 7 mars 2025 — 24/02807

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02807 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [P] [I] [N], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée Le à Mme [I] [N] à

Copie certifiée conforme délivrée le à Mme [I] [N] à M. [D]

M. [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DOSSIER N° : N° RG 24/02807 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3S Page EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 30 septembre 2024 le Tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à Monsieur [Y] [D] de payer à Madame [P] [I] [N] la somme principale de 6 235 euros dont à déduire la somme de 1 692,44 euros au titre des acomptes perçus avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 outre la somme de 125,22 euros au titre des intérêts échus et les frais de requête.

Cette ordonnance a été signifiée à étude le 16 octobre 2024.

Monsieur [Y] [D] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé expédié le 13 novembre 2024.

A l'audience, Madame [P] [N] [I] comparait en personne et sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui régler la somme de 4 542,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023. Elle fait valoir au soutien de sa demande en paiement qu’elle a prodigué des soins dentaires à Monsieur [D] chiffrés selon devis à la somme de 6 235 euros. Elle indique que Monsieur [D] a réglé deux acomptes pour la somme de 1 692,44 euros et qu’il était convenu que l’encaissement des deux chèques remis en règlement du solde soit différé dans l’attente du remboursement de la Sécurité Sociale et de la Mutuelle. Elle précise qu’elle a fini par déposer les chèques étant sans nouvelle de Monsieur [D] et qu’ils sont revenus impayés suite à opposition pour perte. Elle indique que Monsieur [D] n’est jamais revenu au cabinet pour le suivi.

De son côté, Monsieur [D] régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a accusé réception le 06 décembre 2024 ne comparait pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.

MOTIFS :

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'opposition : Selon l'article 1416 du code de procédure civile « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'opposition formée par Monsieur [Y] [D] le 13 novembre 2024 est recevable en la forme, puisqu'il n'est produit au dossier aucun acte ou mesure d'exécution postérieurs à la signification à étude de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2024.

Sur la demande en paiement : En application de l'article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient dès lors à la demanderesse de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont elle réclame paiement.

En l’espèce, Madame [P] [I] [N] se prévaut d’un devis daté du 5 mai 2023 et signé par Monsieur [D] pour le traitement bucco-dentaire de ce dernier moyennant la somme totale de 6 235 euros. Par conséquent, en commandant ces soins dentaires, Monsieur [D] s’est contractuellement engagé à en payer le prix et Madame [P] [I] [N] à réaliser les prestations commandées.

Elle produit l’historique des soins prodigués sur la personne de Monsieur [D].

L’engagement contractuel de Monsieur [D] est confirmé par le versement de deux acomptes.

Cependant, Madame [P] [I] [N] produit deux avis de rejet des chèques établis par Monsieur [D] pour les montants respectifs de 2 000 euros et 2 542,52 euros

Or, Monsieur [D] qui ne comparait pas n'apporte aucun justificatif de nature à l'exonérer de son obligation de paiement.

Dès lors, il sera condamné à payer à Madame [P] [I] [N] la somme de 4 542,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 au titre du solde du devis