CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 24/00273

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 25/00094

JUGEMENT DU 7 MARS 2025

N° RG 24/00273 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPGZ

AFFAIRE : S.A.S. NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 7 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING, dont le siège social est sis rue Denis Papin - ZA des Varennes - 86100 CHATELLERAULT,

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON qui a sollicité une demande de dispense de comparution ;

DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution) ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 10 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs ASSESSEUR : Jean [F] COTTAZ, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE :

Notification à : - S.A.S. NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING - CPAM de la Vienne

Copie à : - Me Xavier BONTOUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [C], peintre industriel pour la SAS NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) des douleurs de l’épaule gauche avec atteinte du sus épineux (remaniement inflammatoire/arthropathie acromio-claviculaire sur IRM du 24 janvier 2022).

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et, le 20 mars 2024, a notifié à la SAS NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING le taux d’incapacité permanente retenu à l’égard de Monsieur [T] [C] de 15 % à compter du 5 mars 2024.

Le 24 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM a maintenu le taux attribué par le médecin conseil de la CPAM.

Par requête envoyée au greffe le 23 septembre 2024, la SAS NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING a contesté cette décision.

A l’audience du 10 février 2025, la SAS NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING, dispensée de comparution, a réclamé par écrit que le taux d’incapacité soit ramené à 8 % conformément aux conclusions de son médecin conseil, et a subsidiairement sollicité le bénéfice d’une expertise ou d’une consultation judiciaire.

Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté.

Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X], médecin consultant du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, étant précisé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 9 février 2024 justifie un taux d’incapacité permanente médical de 15 % par une : “Tendinopathie chronique du supra-épineux et arthropathie acromio claviculaire de l’épaule gauche chez un droitier. Traitée par kinésithérapie et arthroscopie. Il persiste une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule gauche, avec discrète amyotrophie et perte de force motrice du bras gauche ”.

Le médecin-conseil de l’employeur a quant à lui écrit : “Monsieur [C], 59 ans, est reconnu en maladie professionnelle au 15/12/2021 pour une arthropathie acromio-claviculaire, une tendinopathie du sus épineux sans rupture. On rappelle que l’arthropathie acromio-claviculaire est une lésion dégénérative qui ne relève pas de la maladie professionnelle mais qui par contre peut entraîner une tendinopathie du sus épineux en raison d’un conflit sous acromial. Monsieur [C] est opéré exclusivement de cette lésion dégénérative. Il est réalisé une acromioplastie et résection latérale de la clavicule. Au jour de sa consolidation, Monsieur [C] garde une raideur modérée de son épaule côté non dominant. Il n’a pas été retrouvé d’amyotrophie. Ce qui traduit une bonne valeur fonctionnelle du membre supérieur. Le barème propose un taux d’IPP de 8 à 10 %. Il s’agit donc de réparer une tendinite simple. On rappelle l’absence de fissuration ou de rupture du sus épineux. Afin de tenir compte de l’ensemble de ces éléments, il n’apparâit pas raisonnable de fixer un taux d’IPP de plus de 8 %, opposable à l’employeur.”

Selon le médecin consultant du tribunal : “Monsieur [T] [C], 56 ans, peintre industriel, a présenté des “douleurs de l’épaule gauche non dominante avec atteinte du sus-épineux - remaniement inflammatoire / arthropathie acromio-claviculaire sur IRM du 24/01/2022 avec tendinopathie supra-épineux” selon certificat médical initial du 01/02/2022 du médecin traitant. Cette pathologie est reconnue en maladie professionnelle à la date du 15/12/2021 sous le libellé: “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante gauche objectivée par IRM”. Il est traité par infiltration, kinésithérapie, puis opéré le 28/02/2023 d’un conflit sous acromial par acromioplastie et résection latérale de la clavicule sous arthroscopie ! Selon le compte rendu du chirurgien, il présente par ailleurs un syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Il a été consolidé par décision du médecin conseil qui attribue un taux de 15% pour : “tendinopathie chronique du supra-épineux et arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule gauche chez un droitier, traitée par kiné et arthroscopie. Il persiste une limitation moyenne des amplitudes de l’épaule gauche avec discrète amyotrophie et perte de force motrice du bras gauche”. La CMRA confirme le taux attribué. Au jour de son examen le médecin conseil note une difficulté pour se dévêtir et se vêtir. Les épaules sont symétriques, il est noté une amyotrophie discrète de la fosse sous-épineuse gauche. Monsieur [C] se plaint d’une limitation du port de charges du côté gauche et d’une limitation des amplitudes de l’épaule gauche gênant des activités du quotidien.

Au plan fonctionnel 4 mouvements sur 6 sont examinés dont 2 en passif. L’antépulsion passive est limitée à 120° (norme à 180°), l’abduction est limitée à 90° (norme à 170°). La rétropulsion est limitée en actif à 10° (norme à 40°), la rotation externe active est limitée à 30° (norme à 40°), la rotation interne et l’adduction ne sont pas examinées. Les mouvements complexes main-vertex et main-nuque sont notés incomplets mais il n’est pas mentionné la distance qui reste à accomplir pour réaliser ces gestes. Le mouvement main-lombe est réalisé, ce qui témoigne d’une limitation légère de la rotation interne. Le mouvement paume-épaule opposée est complet, l’adduction est donc complète. Les tests tendineux de coiffe sont tous normaux. Il n’y a pas de signe de conflit sous acromial ce qui témoigne de l’excellent résultat chirurgical en rapport avec ce conflit sous acromial qui, faut-il le rappeler est une pathologie dégénérative non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles. Il n’y a pas d’amyotrophie. Au total, Monsieur [C] a présenté une tendinopathie du sus épineux sans rupture, consécutive à une arthropathie acromio-claviculaire qui a été opérée. Les douleurs sont discrètes puisqu’elles ne nécessitent que du DOLIPRANE à la demande. La limitation fonctionnelle est modérée avec des élévations qui atteignent et dépassent le plan des épaules. Seuls 2 mouvements ont été examinés en passif. L’adduction est complète, les autres mouvements légèrement limités. L’absence d’amyotrophie témoigne d’une fonctionnalité normale de l’épaule gauche. Le barème chapître 1-1-2 prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Tous les mouvements ne sont pas limités, les douleurs très modérées, il n’y a pas d’amyotrophie. Le taux de 15% attribué n’est pas justifié. Eu égard au barème, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8%. Quant à la CMRA, elle confirme le taux attribué sans apporter la moindre argumentation médico-légale à sa décision ”.

Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de retenir un taux d’incapacité permanente de 8 %.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [C], tel qu’opposable à la SAS NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING, ayant résulté de la maladie professionnelle du 15 décembre 2021 et consolidée le 4 mars 2024 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Stéphane BASQ Jocelyn POUL