DROIT COMMUN, 7 mars 2025 — 24/02927

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02927 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRHW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TURQUOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée Le à Me François MUSEREAU à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me François MUSEREAU à Mme [Z]

Mme [B] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représentée

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02927 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRHW Page EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis du 26 novembre 2021 Madame [B] [Z] a confié des travaux de terrassement, chemin d’accès et VRD à la société TURQUOIS pour la somme de 8 152,08 euros.

Une facture correspondant au devis a été émise le 10 janvier 2023.

Le 7 mars 2023 la société TURQUOIS a relancé Madame [Z] pour un solde restant dû.

Le 4 juillet 2023 elle mettait en demeure Madame [Z] de régler la somme de 3 610,20 euros, en vain.

Une tentative préalable de conciliation n’a pas abouti du fait de l’absence de réponse de Madame [Z] au Conciliateur de justice.

Par exploit du 21 novembre 2024, la Société TURQUOIS a assigné Madame [B] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :

Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 3 610,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 février 2025.

A l’audience, la société TURQUOIS représentée par son conseil maintient ses demandes telles qu’elles résultent de ses écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil.

Madame [B] [Z], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.

MOTIFS :

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement : En application de l'article 1103 du code civil « les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil « il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il appartient dès lors à la demanderesse de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont elle réclame paiement.

En l’espèce, la Sarl TURQUOIS se prévaut d’un devis n° DC 6153 accepté et signé par Madame [Z] le 30 novembre 2021 concernant la création d’une tranchée et la pose des réseaux EDF, sonnette et PTT, la création d’un puits perdu ainsi que la fourniture et la pose d’un regard, le raccordement des eaux pluviales et des eaux usées, la réalisation d’un chemin d’accès, la mise en place de calcaire et l’évacuation des terres de terrassement pour la somme de 8 152,08 TTC euros ainsi que la réalisation d’une bande de propreté au pourtour de la maison pour la somme de 313,34 TTC.

Par conséquent, en commandant ces travaux, Madame [B] [Z] s’est contractuellement engagée à en payer le prix et la Sarl TURQUOIS à réaliser les prestations commandées.

L’engagement contractuel de Madame [B] [Z] est confirmé par le versement de deux acomptes pour les sommes respectives de 2038,02 HT et 2008 euros HT soit un total de 4 855,22 euros TTC tel que mentionné sur la facture n° FC 8514 du 10 janvier. 2023.

En outre, il n'est pas rapporté de contestation de la défenderesse à l'occasion de la présentation de la facture, de la lettre de relance, de la lettre de mise en demeure ni de l’assignation, toutes restées sans réponse.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère qu'il y a bien eu relations contractuelles entre la Sarl TURQUOIS.

Madame [B] [Z] qui ne comparait n'apporte aucun justificatif de nature à l'exonérer de son obligation de paiement.

Dès lors, Madame [B] [Z] sera condamnée à payer à la Sarl TURQUOIS la somme de 3 610,20 euros au titre du solde restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée a