11ème civ. S4, 7 mars 2025 — 24/02272

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 11ème civ. S4

Texte intégral

N° RG 24/02272 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTKB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7]

11ème civ. S4

N° RG 24/02272 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTKB

Minute n°

Copie exec. à : Me Guy BENICHOU Me Michel FEUERBACH

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier Guy BENICHOU Me Michel FEUERBACH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDERESSES :

Madame [W] [D] [Adresse 1] [Localité 8]

Madame [C] [X] épouse [U] [Adresse 6] [Localité 9]

représentées par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 83

DEFENDERESSE :

Madame [F] [V] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335

OBJET : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du1er février 2006, Madame [D] [W] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [F] [V], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, des locaux consistant en une maison individuelle située [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros, charges comprises, payable d’avance le 5 de chaque mois.

Par acte de donation partage du 26 juillet 2011, Mme [W] [D] a donné à sa fille, Mme [C] [X] la nue-propriété de cette maison.

Suivant acte d’huissier de justice du 26 juin 2023, Mme [W] [D] et Mme [C] [X] épouse [U] ont délivré congé à Mme [F] [V], à effet du 31 janvier 2024, en lui indiquant qu’il était motivé par leur volonté de reprendre le logement en vertu de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, pour y fixer l’habitation principale de Mme [C] [X], fille de Mme [W] [D], qui souhaitait s’installer à [Localité 12] pour se rapprocher de sa famille.

Faisant valoir qu’elle occupait toujours les locaux, Mme [W] [D] et Mme [C] [X] épouse [U] ont, assigné Mme [F] [V], par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de voir :

- constater que le congé délivré est régulier en la forme et au fond ainsi que la résiliation du bail par l’effet du congé ;

- constater que Mme [F] [V] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2024 et ordonner son expulsion ;

- condamner Mme [F] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à toutes les sommes qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clés ;

- condamner Mme [F] [V] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leur demande, elles font valoir que le congé est régulier en la forme et justifié au fond. Elles précisent que Mme [C] [X] épouse [U] habite actuellement à [Localité 11] (67) et souhaite se rapprocher de ses parents qui habitent à moins de 100 m de la maison louée.

L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2024, a été renvoyée à la demande de l’une ou l’autres des parties à plusieurs reprises, puis retenue à celle du 6 janvier 2025.

A cette audience, Mmes [W] [D] et [C] [X] épouse [U], représentées par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions du 23 décembre 2024, par lesquelles elles reprennent leurs demandes initiales et s’opposent à la demande de délais d’évacuation ; elles font valoir qu’elles ne contestent pas la bonne foi de la défenderesse mais qu’elle n’établit pas l’absence de possibilité de relogement dans des conditions normales.

Mme [F] [V], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 9 décembre 2024, par lesquelles elle demande de constater sa bonne foi et de lui accorder les plus larges délais d’évacuation au regard de son âge, de son état de santé et de sa situation financière, outre de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose ne pas être parvenue à se reloger.

La décision est mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le congé

Conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit ê