J.L.D., 7 mars 2025 — 25/00594

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00594 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T32T

le 07 Mars 2025

Nous, Jacques MARTINON,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

En présence de Mme [F] [G], interprète en langue arabe, assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 06 Mars 2025 à 15 heures 05, concernant Monsieur X se disant [S] [T] né le 04 Janvier 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 février 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 10 février 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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SUR CE :

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, l'administration malgré des diligences certaines, ne démontre pas qu'une telle délivrance puisse intervenir à bref délai.

Concernant la menace à l'ordre public, l'intéressé a été condamné le 05/08/22 par le TC MONTPELLIER (4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention) pour deux vols (commis les 8/01/22 et 21/05/22) et une violation de domicile (commis le 3/08/22), par le TC LYON le 27/01/23 (5 mois d'emprisonnement avec sursis) pour des faits de vol (commis le 25/04/22), par le TC NANTES le 2/05/23 ( 5 mois d'emprisonnement avec sursis) pour des faits de vol (commis le 2/05/22). Il sera rappelé que l'intéressé a été placé en CRA suite à une nouvelle GAV en janvier 2025 pour des faits de vols en réunion, port d'arme de catégorie [3], maintien irrégulier. L'ensemble de ces éléments, par le nombre d'infraction commises et les circonstances de son placement en CRA, permet de considérer que l'intéressé présente une menace réelle et actuelle à l'ordre public.

La rétention administrative sera prolongée pour une durée de QUINZE JOURS.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [S] [T] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[1],

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 6 février 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 10 février 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier Le 07 Mars 2025 à Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

signature de l’interprète

avocat avisé par mail