POLE CIVIL COLLEGIALE, 6 mars 2025 — 23/03092
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/03092 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SBMG NAC: 30F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : M. LE GUILLOU, Vice-Président Mme LERMIGNY, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GABINAUD
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE MASTROQUET, RCS [Localité 12] 328 997 366, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Mathieu PORÉE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 37
DEFENDEUR
M. [K] [F] né le 05 Octobre 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier GOROSTIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2005, Monsieur [K] [F] a cédé à la SARL Le Mastroquet un fonds de commerce de restaurant exploité à [Localité 10].
Monsieur [F] est propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce en question.
Cet acte prévoyait l'établissement d'un contrat de bail à la même date, avec effet au 26 juin 2005 pour une durée de neuf ans.
Le bail est arrivé à échéance le 26 juin 2014 et s'est poursuivi par tacite reconduction.
Suivant acte extrajudiciaire du 30 décembre 2022, la SARL Le Mastroquet a signifié à Monsieur [F] une demande de renouvellement du bail commercial à la date du 1er avril 2023.
Suivant acte extrajudiciaire du 4 avril 2023, Monsieur [F] a signifié son refus de renouveler le bail commercial, sans offre d'indemnité d'éviction, pour plusieurs motifs.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 6 juillet 2023, la SARL Le Mastroquet a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise relative à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction, et au fond, notamment, le condamner au paiement de cette indemnité, outre les indemnités accessoires et un préjudice complémentaire lié à l'impossibilité de céder son fonds de commerce.
Suivant ordonnance du 17 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi sur requête, a autorisé Monsieur [F] à faire constater l'état de l'intérieur des locaux par commissaire de justice.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 23 août 2023, Monsieur [F] a mis en demeure la SARL Le Mastroquet de remettre les lieux en leur état d'origine et de cesser l'exploitation de l'activité PMU, et l'a sommé de justifier de différents documents administratifs.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [F] a fait réaliser un nouveau procès verbal de constat de commissaire de justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SARL Le Mastroquet demande au tribunal, au visa des articles L.145-14 et suivants du code de commerce, 1719, 1731 et 1755 du code civil, et 1348 du code civil, de bien vouloir :
Avant dire droit sur l'indemnité d'éviction, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qui plaira au tribunal avec pour mission de :
- déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dont sera redevable Monsieur [K] [F] en principal et accessoires (trouble de jouissance, frais de remploi, trouble commercial, frais de déménagement, perte de stocks, frais de licenciement, frais administratifs), - d’apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, - évaluer le préjudice complémentaire de la société Le Mastroquet du fait de l’impossibilité qui lui est faite de céder son fonds en raison du refus de renouvellement du bail ; -Fixer le montant de la provision à consigner au secrétariat greffe pour les frais d’expertise ; -Condamner Monsieur [K] [F] au paiement de cette provision ; A titre principal : -Juger que l’éviction de la société Le Mastroquet entraîne la perte de son fonds de commerce ; -Juger que la société Le Mastroquet a droit à une indemnité d’éviction dont est redevable Monsieur [K] [F] et qui sera fixée a minima à 60 000 €, à parfaire au regard du rapport d’expertise à intervenir ; -En conséquence, condamner Monsieur [K] [F] au paiement de ladite indemnité d’éviction principale ; -Le condamner au paiement des indemnités accessoires (pour mémoire à déterminer en fonction du rapport d’expertise à intervenir) ; -Le condamner à indemniser la société Le Mastroquet au titre de son préjudice complémentaire en raison de l’impossibilité de céder son fonds de c