POLE CIVIL - Fil 9, 4 mars 2025 — 24/02662
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02662 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5F6 NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
PRESIDENT Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS à l'audience publique du 15 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSES
S.A.S. EDIFICO, RCS [Localité 10] 351 183 751, prise en la personne de son Président, La SAS SFIP, représentée par son Président, M. [S] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
S.N.C. EDIPFONCIER, RCS [Localité 10] 445 334 584, prise en la personne de son gérant, la SAS EDIFICO, représentée par son Président, la SAS SFIP, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
DEFENDERESSES
S.C.C.V. SERGE MAS IMMO, RCS [Localité 10], prise en la personne de son gérant, la SAS SERGE MAS PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
S.A.S. SERGE MAS PROMOTION, RCS [Localité 10] 529 127 003, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS EDIFICO et la SAS SERGE MAS PROMOTION ont pour activité principale la promotion immobilière. Le 19 novembre 2021, la SAS EDIFICO et la SAS SERGE MAS PROMOTION ont conclu un protocole de partenariat ayant pour objet la présentation d’opérations immobilières nouvelles à réaliser. Dans le cadre de ce protocole, la SAS EDIFICO s’est engagé notamment pendant une durée de 5 ans à apporter en exclusivité à la SAS SERGE MAS PROMOTION toute opération nouvelle dont il aurait connaissance ou qu’il aurait initié. En échange des prestations, la SAS SERGE MAS PROMOTION doit verser à la SAS EDIFICO un pourcentage du chiffre d’affaires prévisionnel. Selon l’article 6 du contrat de partenariat, les parties ont convenu de réaliser des opérations au [Adresse 1] à [Localité 10], au [Adresse 7] à [Localité 10] et au [Adresse 6] à [Localité 10]. Le 27 mai 2019, M. [L] [M] et Mme [V] [R] [M] ont conclu une promesse de vente avec la SNC EDIPFONCIER, dont le gérant est la SAS EDIFICO, portant sur deux immeubles situés au [Adresse 1] à [Localité 10] pour un prix de 450.000 euros. Une demande de permis de construire valant permis de démolir a été déposée le 30 avril 2021 par la SNC EDIPFONCIER pour la création d’un immeuble de 12 logements avec démolition de l’existant sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10]. Le permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 10] le 20 octobre 2021. Le 12 mai 2022, le permis de construire a fait l’objet d’une demande de transfert à la SCCV SERGE MAS IMMO. Le 10 juin 2022, la SCCV SERGE MAS IMMO a déposé la demande de transfert du permis de construire auprès des services compétents. Le 30 mai 2022, la société EDIPFONCIER a cédé les droits relatifs à la promesse de vente conclue le 27 mai 2019 à la SAS SERGE MAS PROMOTION. Une facture de la SAS EDIFICO, portant sur la refacturation “affaire [Adresse 9]”, a été émise le 20 juin 2023 et envoyée à la SCCV SERGE MAS IMMO pour un montant de 39.617,62 euros. Une facture de la SNC EDIPFONCIER, portant sur la refacturation “affaire [Adresse 9], a été émise le 20 juin 2023 et envoyée à la SCCV SERGE MAS IMMO pour un montant de 17.427,60 euros. Le 20 février 2024, la SAS EDIFICO a mis en demeure la SAS SERGE MAS PROMOTION de s’acquitter du montant des honoraires dus à la SAS EDIFICO pour un montant de 129.911,96 euros. Aux termes de leur assignation valant conclusions signifiées le 15 mai 2024 et au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, la SAS EDIFICO et la SNC EDIPFONCIER demandent au tribunal de condamner, solidairement, la SAS SERGE MAS PROMOTION et la SCCV SERGE MAS IMMO au paiement de la somme de - 129.911,96 euros TTC, assortie des intérêts à hauteur de 3 fois le taux légal à compter du 20 février 2024 ; - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS EDIFICO et la SNC EDIPFONCIER font valoir que la SAS SERGE MAS PROMOTION a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’elle n’a pas réglé le montant des honoraires dus à la SAS EDIFICO. Elles sollicitent ainsi leur paiement sur le fondement de la force obligatoire du contrat. Bien que régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure, la SCCV SERGE MAS IMMO et la SAS SERGE MAS PROMOTION n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
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