POLE CIVIL - Fil 3, 7 mars 2025 — 22/01289
Texte intégral
MINUTE N° : 25/187 JUGEMENT DU : 07 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01289 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QUKE NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de Mme RIQUOIR, greffier lors des débats Mme GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l'audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [R] [N] né le 29 Mars 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
Association FOOTBALL CLUB [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 2] - ESPAGNE représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 472
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a exercé pour le compte de l’association FC [Localité 5] (ci-après le FC [Localité 5]), le célèbre club de football, une activité de technicien observateur de football consistant à rechercher des joueurs susceptibles d’être recrutés pour son équipe et de les mettre en relation avec elle.
Cette activité s’est déroulée dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelables d’année en année, le premier contrat ayant été conclu le 1er décembre 2007 et le dernier s’étant achevé le 30 juin 2018.
Au titre du dernier contrat, conclu le 15 janvier 2016, Monsieur [N] devait percevoir une rémunération de 20 000 € brut pour une saison complète, du 1er juillet au 30 juin, et 10 000 € pour la saison en cours jusqu’au 30 juin 2016.
Ce dernier contrat a fait l’objet d’une résiliation anticipée, intervenant au 30 juin 2017.
En août 2018, Monsieur [M] [T], recruteur du FC [Localité 5], a assisté à un match opposant le [Localité 9] football club au Football club de [Localité 6]. Il s’agissait de la première étape du recrutement de Monsieur [J] [C], alors joueur au [Localité 9] football club, par le FC [Localité 5], lequel est intervenu en janvier 2019, pour la somme d’un million d’euro.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021, Monsieur [N] a mis en demeure le FC [Localité 5] de lui payer une indemnité de 101 012 €.
Suivant acte d'huissier signifié le 22 février 2022, Monsieur [R] [N] a fait assigner l’association Football Club [4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer une somme de 100 000 € au titre des diligences accomplies pour le transfert de Monsieur [C], outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts et des demandes accessoires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Monsieur [R] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et du règlement européen Bruxelles 1 bis, de bien vouloir :
-Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’incompétence ; -Déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse compétent ; -Condamner l’Association FC [Localité 5] à payer à Monsieur [N] la somme de 100 000 € au titre des diligences accomplies dans le cadre du transfert de Monsieur [C] ; -Condamner l’Association FC [Localité 5] à payer à Monsieur [N] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -Débouter l’Association FC [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ; -Condamner le FC [Localité 5] à payer à Monsieur [N] le somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des traductions et du constat d’huissiers.
En substance, se fondant sur la force obligatoire des contrats, Monsieur [N] estime avoir joué un rôle déterminant dans le recrutement du footballeur, en ce qu’il l’a signalé au FC [Localité 5] en 2016, puis les a mis en relation après avoir été à l’origine de la présence de Monsieur [T] au match d’août 2018. Il ajoute qu’il était présent lors du recrutement du joueur à [Localité 5]. Il estime que si sa prestation a été réalisée sans contrat écrit, elle a bien une nature contractuelle, ce qui est démontré par le fait qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une relation d’affaire contractualisée, constante et ancienne. Considérant qu’il n’y a aucune raison qu’il ait travaillé gratuitement, il calcule le montant de sa demande au regard des sommes que le j