Chambre du Conseil, 17 février 2025 — 20/03129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre du Conseil

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00106 JUGEMENT DU : 17 Février 2025 N° Rôle : N° RG 20/03129 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PKG3 AFFAIRE : [I] , C/ [D] OBJET : 2AP Action en contestation de paternité - hors mariage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

CHAMBRE DU CONSEIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:

Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente Solène TORS, Juge Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure

DEBATS: à l’audience non publique du 06 Janvier 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.

JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.

Ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2024

Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 30 Juillet 2020 par :

DEMANDEUR: Monsieur [E] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Professeur [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 98

à l’encontre de:

DEFENDEUR Madame [X] [D] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [S] [I] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (GABON) de nationalité Gabonaise Profession : Sans profession [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 431 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024429 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

PARTIE INTERVENANTE: M. [U] [T] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12], domicilié : chez Maître [W] BRIDJI, [Adresse 6] représenté par Me Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 274, Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14], Madame [X] [D] a donné naissance à [S], [H], [V] [I] du sexe féminin, reconnue avant sa naissance le 27 août 2018 par Monsieur [E], [R] [I], son compagnon de l’époque.

Par acte d’huissier signifié le 30 juillet 2020, Monsieur [E] [I] a assigné Madame [X] [D] en son nom propre et en qualité de représentant légal de [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contester sa reconnaissance de paternité à l'égard de l'enfant [S], ayant appris que Madame [D] lui avait été infidèle.

Par jugement en date du 31 mai 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le tribunal a : Déclaré la loi gabonaise contraire à l’ordre public international français en ce qu’elle ne prévoit pas la possibilité d’établir la filiation hors mariage et rend toute reconnaissance de paternité irrévocable,Déclaré l’action recevable au regard de la loi française, Avant dire droit, ordonné un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques à l’effet de déterminer si M. [E] [I] pouvait ou non être le père de [S], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14], fille de [X] [D]. Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal a, confirmé et réitéré l'expertise judiciaire confiée par jugement du 31 mai 2021 au laboratoire [11], constaté que l'expert était en possession des prélèvements salivaires du père, Monsieur [E] [I] et a dit que Madame [X] [D] et [S] [I] devaient être convoquées à nouveau dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules.

Le rapport d’expertise en date du 31 octobre 2022 a conclu que M. [E] [I] présentait des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [S] [I] et qu’il n’était donc pas le père biologique de l’enfant [S] [I].

Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a donné acte à Monsieur [U] [T] de son intervention volontaire et a ordonné une expertise génétique aux fins de déterminer s’il pouvait être ou non le père de cet enfant.

Le rapport d’expertise en date du 8 avril 2024 a conclu que Monsieur [U] [T] présentait des caractéristiques génétiques également incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [S] [I] et qu’il n’était donc pas le père biologique de l’enfant.

En l’état de ses dernières conclusions en lecture de rapport en date d