POLE CIVIL COLLEGIALE, 6 mars 2025 — 20/04614

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL COLLEGIALE

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 20/04614 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PRX6 NAC: 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : M. LE GUILLOU, Vice-Président Mme LERMIGNY, Juge

GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [Y] [R] né le 04 Septembre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 33

DEFENDERESSES

S.A.S. LP PROMOTION, RCS [Localité 5] 828 499 103, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93

S.A.R.L. AP DEVELOPPEMENT RCS [Localité 5] 435 310 628, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Le 20 septembre 2019, la SAS LP Promotion, société de promotion immobilière, a formulé une offre d'achat à Mme [S] [J] pour un terrain situé au [Adresse 3], pour un prix net vendeur de 2 400 000 euros, sous condition suspensive notamment d'obtention d'un permis de construire, que Mme [S] [J] a acceptée le 25 septembre 2019.

Le 26 septembre 2019, la SARL AP Développement, qui a une activité de conception et de vente de projets de construction, le même siège social que la SAS LP Promotion et le même dirigeant, a conclu avec M. [Y] [R] un contrat d'apporteur d'affaires, daté du 25 septembre 2019, par lequel ce dernier s'engageait à prospecter et à mettre en relation tout propriétaire d'espaces fonciers constructibles avec la SAS LP Promotion.

Le contrat prévoyait que M. [Y] [R] agissait en toute indépendance et sans lien de subordination avec la SAS LP Promotion et que ses honoraires seraient fixés par avenant pour chaque apport.

Un avenant, daté du 25 septembre 2019, a été conclu entre M. [Y] [R] et la SARL AP Développement concernant le bien de Mme [S] [J], prévoyant une rémunération forfaitaire de 330 000 euros TTC et une priorité d'acquisition de deux appartements dans le cadre de l'accession, à un prix de 215 000 euros pour un T3 et de 319 000 euros pour un T4.

Par courrier du 9 septembre 2020, M. [Y] [R] a mis en demeure la SARL AP Développement d'honorer sous quinzaine les engagements conclus.

Par courrier du 29 octobre 2020, la SARL AP Développement a indiqué à M. [Y] [R] qu’aucune promesse de vente n’ayant été conclue avec Mme [S] [J], sa rémunération n’était pas exigible.

Par acte signifié le 6 novembre 2020, M. [Y] [R] a fait assigner la SAS LP Promotion et la SARL AP Développement devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de les condamner in solidum, sur le fondement contractuel, à lui payer la somme de 330 000 euros avec intérêts de retard à compter du 9 septembre 2020, outre 10 000 euros, en réparation de son préjudice, et à la délivrance de la priorité sur l'acquisition de deux appartements.

Suivant ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action engagée par M. [Y] [R] à l’encontre de la SAS LP Promotion.

Suivant arrêt du 17 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance, déclarant recevable l'action de ce dernier à l’endroit de la SAS LP Promotion.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2024, avant d'être renvoyée au 19 décembre 2024.

À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

Prétentions et moyens

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 août 2023, M. [Y] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :

– condamner in solidum la SARL AP Développement et la SAS LP Promotion à lui payer une somme de 330 000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 septembre 2020 ; – condamner la SARL AP Développement et la SAS LP Promotion à lui délivrer la priorité sur l’acquisition de deux appartements dans le cadre de l’accession à un prix maîtrisé pour un T3 pour un prix de 215 000 euros et un T4 pour un prix de 319 000 euros ; – condamner la SARL AP Développement et la SAS LP Promotion à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; – condamner la SARL AP Développement et la SAS LP Promotion à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre