POLE CIVIL COLLEGIALE, 6 mars 2025 — 23/00735

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL COLLEGIALE

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00735 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RSJG NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : M. LE GUILLOU, Vice-Président Mme LERMIGNY, Juge

GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

M. [G] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457

Mme [I] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 5] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259

Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 6] 352 358 865, ès-qualité d’assureur de M. et Mme [T], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2011, Monsieur [G] [T] et Madame [I] [M] épouse [T] ont acquis de Monsieur [O] [R] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] (31), construite en 1984.

Suite à un épisode de sécheresse survenu en 1999 et reconnu comme catastrophe naturelle, la SA Axa France Iard, assureur multirisque habitation des époux [R], a financé des travaux de reprise menés en 2000 par la société Soltechnic.

Ce sinistre a été mentionné dans l'acte de vente de la maison.

En 2012, des fissures sont apparues sur la partie principale de la maison, le pignon d'entrée, les murs intérieurs côté cuisine et dans le couloir d'accès aux chambres, les terrasses extérieures et les murs du garage.

Un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ayant été publié le 21 octobre 2011 concernant la commune de [Localité 8] pour la période du 1er avril au 30 juin 2011, les époux [T] ont déclaré le sinistre à la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Monsieur [R] et à la SA Pacifica, leur propre assureur multirisque habitation.

La SA Axa France Iard a informé Monsieur [R] de la mise en œuvre d'une expertise confiée au cabinet Elex [Localité 7] 31, dont le rapport a été établi le 26 novembre 2013, et suite auquel elle a refusé sa garantie.

Estimant que les désordres se sont aggravés en 2017, les époux [T] ont déclaré un nouveau sinistre à la SA Pacifica le 27 juillet 2018, laquelle a mandaté le cabinet Polyexpert pour procéder à une expertise, au contradictoire de Monsieur [R] et de la SA Axa France Iard.

Le cabinet Polyexpert a déposé son rapport le 10 décembre 2018, à l'issue duquel la SA Pacifica a renvoyé vers la garantie de la SA Axa France Iard, qui a elle-même refusé sa garantie par courrier du 8 février 2019.

Suivant ordonnance du 5 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par les époux [T], a ordonné une expertise au contradictoire de la SA Pacifica et de la SA Axa France Iard, et désigné Monsieur [K] pour y procéder.

Monsieur [K] a déposé son rapport le 4 septembre 2020.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SA Axa France Iard et la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à leur payer la somme de 270 530, 80 € TTC au titre des travaux de reprise, et 15 000 € au titre de leurs préjudices complémentaires, outre des demandes accessoires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.

A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur et Madame [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, et des articles L.125-1 et L.113-1 du code des assurances, de bien vouloir :

-Condamner in solidum la société Pacifica et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [R] à verser aux époux [T] la somme de 275 555 € TTC relativement aux travaux de reprise ; -Condamner in solidum la société Pacifica et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [R] à verser aux époux [T] la somme de 15 000 € relativement aux préjudices complémentaires subis ; -Condamner in solidum la société Pacifica et la SA Axa