Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00858
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00858 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKTA Minute N° 25/00107
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [U] [C] Assesseur salarié : Monsieur [M] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [T]
Procédure :
Date de saisine : 04 novembre 2024 Date de convocation : 13 novembre 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 4 novembre 2024 par Monsieur [H] [N] à l’égard de décisions [8] et [10] en date des 3 juin 2024 et 3 septembre 2024 lui réclamant le remboursement de la somme de 1243,16 € au titre de paiements indus de l’Allocation Adulte Handicapé de février à mai 2024 inclus.
Vu les observations écrites de la [7] réceptionnées le 25 novembre 2024 et l’examen de la cause à l’audience du 10 décembre 2024.
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures (cf. notes d’audience).
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.
Vu les dispositions :
- 1302 et suivants du code civil, - L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme pour avoir été formé dans le respect des délai et modalités procédurales.
Sur le fond, il convient de souligner que le demandeur qui alléguait et justifiait d’une requête afin d’élaboration d’un plan de surendettement (recevabilité du 24 octobre 2024) et d’une déclaration de créance incluant la dette [6], s’engageait à communiquer la décision à intervenir de la commission de surendettement. Toutefois aucun document ne parvenait à la juridiction à ce titre.
Il est établi et non contesté que nonobstant la fin des droits de l’intéressé au bénéfice de la prestation considérée (31 janvier 2024), celui-ci continuait à percevoir ladite allocation jusqu’au mois de mai 2024 inclus soit pendant quatre mois. Le maintien de ce versement était réalisé en toute connaissance par la [6] de la décision de non renouvellement de la [9] (information parvenue à leur service le 19 décembre 2023). Les dispositions de l’article L827-7-1 du code de la sécurité sociale permettant le maintien de tels versements à titre d’avance dans l’attente de la décision de la commission idoine de la [11], n’avait donc pas vocation à s’appliquer sauf à justifier de la connaissance par la [6] d’un éventuel recours administratif puis éventuellement judiciaire de la part de Monsieur [H] [N] ce dont elle n’argue pas.
Ce maintien des versements pendant quatre mois était la conséquence d’une défaillance combinée du système d’exploitation des données de la [6] et de l’échéance informatique enregistrée au 1 février 2024 mais non traitée avant le 3 juin 2024 ; lesdits versements opérés par erreur présentant donc bien le caractère d’un indu.
En l’absence de demande indemnitaire au titre d’un éventuel manquement de vigilance de la part de la [6], il convient donc de condamner Monsieur [H] [N] au remboursement de cet indu ramené à la somme de 1173,66 € (solde).
La demande de remise de dette est irrecevable devant la présente juridiction en l’absence de demande préalable devant la commission idoine de la [6] (pré-traitement amiable administratif impératif).
Monsieur [H] [N] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
SUR LE FOND rejette celui-ci et condamne [H] [N] à rembourser à la [8] le solde d’un indu d’allocations adulte handicapé versées entre le 1 février et le 31 mai 2024 soit la somme de 1173,66 €.
JUGE toute demande de remise de dette irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de la [6].
RENVOIE les parties aux termes de l’éventuel plan de surendettement arrêté par la commission de surendettement de [Localité 12].
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE