Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00736
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00736 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIR6 Minute N° 25/00093
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] [R] Assesseur salarié : Monsieur [S] [V]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 8] [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Madame [G] [F]
Procédure :
Date de saisine : 20 août 2024 Date de convocation : 26 septembre 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours introduit par Madame [Z] [L] auprès de la présente juridiction le 20 août 2024 à la fois contre les décisions de la [9] en date des 5 avril et 21 juin 2024 (recours administratif préalable) ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé (taux de handicap inférieur à 50%) et d’une carte mobilité inclusion mention invalidité (taux handicap inférieur à 50%) /priorité (absence de pénibilité à la station debout avec effets sur la vie sociale).
Vu l’examen de la cause à l’audience du 10 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures (cf. conclusions de la [10] réceptionnées le 28 octobre 2024 et contradictoirement échangées, et les observations complémentaires de la requérante reçue les 11 octobre et 12 novembre 2024 portées à la connaissance de la partie adverse).
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale. Vu le guide-barème annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et l’article R241-12-1 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
S’agissant du recours de l’Allocation Adulte Handicapé.
Il y a lieu de préciser que la présente demande est la première.
Les éléments produits et soumis à la [10] tant au stade initial qu’au stade du recours administratif ne présentent pas de force probante suffisante pour infirmer les décisions contestées pas plus que pour induire un doute « d’aggravation » et/ou d’erreur d’appréciation à même de légitimer l’organisation d’une expertise judiciaire, étant précisé que l’évaluation portée l’était par une équipe pluridisciplinaire. Par contre il est patent que de nouvelles pièces médicales ont été produites dans le cadre du présent recours et que celles-ci n’ont pas été soumises à l’examen et l’appréciation d’une quelconque équipe pluridisciplinaire. Aussi convient-il re recourir à une mesure d’instruction préalable à la décision au fond, en l’espèce une mesure d’expertise médicale (complexité des évaluations et nécessité de respecter le contradictoire pendant le cours des opérations). En conséquence il est sursis à statuer au fond.
S’agissant du recours CMI mention invalidité/priorité.
Au regard du taux de handicap retenu et de celui potentiel qui ne saurait être supérieur à 79% l’intéressée ne peut prétendre à l’attribution d’un CMI invalidité laquelle requiert un taux a minima de 80%. Aussi les décisions contestées doivent-elles sur ce point être immédiatement confirmées. S’agissant de la [6] priorité il n’était pas relevé d’éléments suffisants en faveur d’une station debout pénible impactant la vie sociale de l’intéressée ; l’organisation de l’expertise médicale justifie toutefois sur ce point qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expert.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision mixte rendue en premier ressort/avant dire-droit contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
DEBOUTE sur le fond Madame [Z] [L] de sa demande d’attribution d’une CMI mention invalidité et confirme donc les décisions de la [10] en date des 5 avril et 21 juin 2024 sur point.
PRONONCE sur le fond un sursis à statuer s’agissant des recours contentieux de l’AAH et de la CMI/priorité.
RESERVE l’ensemble des prétentions, moyens et arguments sur ces deux points.
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [N] [Adresse 1] expert (CA [Localité 11]) Avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avisé leur conseil et pris connaissance de toutes les pièces nécessaires :
- d’examiner l’intéressée, - de déterminer son taux de handicap au jour de sa requête en renouvellement de l’allocation adulte handicapée du 5 mars 2024 et celui présenté lors de son présent exa