Ctx Protection Sociale, 13 février 2025 — 24/00416
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00416 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFI4 Minute N° 25/00112
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [V] [T] Assesseur salarié : Monsieur [K] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
[7] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U] [Adresse 4] [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Sandrine CUVIER, avocat au barreau de la Drôme
Procédure :
Date de saisine : 16 mai 2024 Date de convocation : 15 octobre 2024 Date de plaidoirie : 12 décembre 2024 Date de délibéré : 13 février 2025
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée 16 mai 2024 par Monsieur [D] [U] à la contrainte émise par l’URSSAF [6] le 18 avril 2024 et signifiée le 3 mai 2025, portant sur un montant initial de 30.590 euros et afférente à des cotisations et majorations des années 2019 à 2023,
Vu la mise en demeure du 31 janvier 2024 portant sur un montant de 11.582 euros correspondant aux cotisations dues au titre des échéances d’octobre 2019, de février, mai, juin, octobre et novembre 2023, réceptionnée le 3 février 2024,
Vu la mise en demeure du 31 janvier 2024 portant sur un montant de 4.091 euros correspondant à des cotisations de février 2020 et août 2023, réceptionnée le 3 février 2024,
Vu la mise demeure du 21 février 2024 portant sur un montant de 14.917 euros au titre de régularisations de 2021, 2022 et de septembre et décembre 2023, réceptionnée le 24 février 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [U] (opposition) et celles de l’URSSAF du 17 juillet 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu la non comparution à l’audience de Monsieur [U], sans motif légitime, lequel ne soutient par conséquent pas son opposition,
Vu la note d’audience du 12 décembre 2024 et la mise en délibéré au 13 février 2025,
Vu les articles L. 244-2, R. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer la présente opposition recevable en la forme, celle-ci respectant les délais et formes légaux,
Attendu qu’il est établi que Monsieur [U] est affilié à l’URSSAF en tant que chef de l’entreprise [5] depuis le 23 novembre 2013 et soumis à ce titre au paiement de cotisations ; Qu’en l’absence de paiement de la totalité de celles-ci, l’organisme a fait délivrer les trois mises en demeures susidentifiées portant sur un montant global de 30.590 euros correspondant au montant initial de la contrainte ; Qu’à la suite de l’enregistrement des revenus 2023 du cotisant, le montant réclamé a été actualisé à la somme de 27.437 euros ;
Qu’il est manifeste en l’espèce que la contrainte délivrée à ce dernier fait expressément référence aux trois mises en demeure qui l’ont précédées lesquelles permettent la bonne compréhension de la somme due en la ventilant par période et en distinguant les sommes afférentes aux cotisations et contributions sociales, aux majorations et pénalités sous réserve des déductions éventuelles ; Que dans le même sens, le motif de recouvrement apparait clairement, de même que la nature des sommes dues ; Que ces documents ont donc permis à Monsieur [U] de connaitre la cause, la nature et l’étude de son obligation ;
Que l’organisme expose par ailleurs la méthode de calcul des cotisations utilisées, conformément aux règles applicables à la matière (calcul provisionnel, puis ajustement et calcul des cotisations définitives) ; Qu’il est ainsi justifié du montant réclamé pour chaque période concernée par la contrainte ; Qu’ainsi, il est démontré que Monsieur [U] reste redevable de la somme de 27.437 euros, réclamée au titre de la contrainte litigieuse dont le montant a été recalculé ;
Qu’il est ainsi considéré que l’URSSAF, qui détaille en reprenant pour chaque année le recalcul des cotisations réclamées, justifie pleinement du bien-fondé de sa créance dans ses principes et montants, celle-ci reposant sur des mises en demeure et une contrainte valablement délivrées au cotisant et pleinement régulières ;
Que dès lors, en l’absence de tout argument concret et probant permettant de remettre en cause la teneur des cotisations et majorations réclamées, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de montant actualisé de 27.437 euros ;
Que Monsieur [U] est donc, en tant que de besoin, condamné à verser à l’URSSAF l’intégralité de cette somme outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires éventuelles ;
Qu’il y a lieu de débouter l’opposant de l