Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00413
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00413 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFHT Minute N° 25/00087
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] [M] Assesseur salarié : Monsieur [A] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant, assisté de Me Benoit BERNARD, substitué par Me REBOUL
DÉFENDEUR :
[Adresse 10] [Adresse 14] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Madame [F] [G]
Procédure :
Date de saisine : 27 mai 2024 Date de convocation : 12 août 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 27 mai 2024 par Monsieur [J] [L] à l’encontre des décisions de la [11] en date des 17 mai 2024 ayant refusé d’une part, l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé et d’autre part, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Vu les pièces jointes et celles complémentaires adressées les 7 et 21 juin 2024.
Vu les conclusions écrites de la [12] déposées au dossier le 25 juillet 2024 et contradictoirement échangées soulignant l’absence de recours administratif préalable et donc l’irrecevabilité de ce recours.
Vu le recours contentieux formé le 25 juillet 2024 par Monsieur [J] [L] à l’encontre des décisions de la [12] en date des 17 mai 2024 et 21 juin 2024 ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un taux de handicap évalué inférieur à 50%.
Vu la jonction des deux instances successivement introduites le 15 octobre 2024 et l’examen des causes à l’audience des débats du 10 décembre 2024.
L’intéressé maintenait ses recours sollicitant toutefois avant dire droit l’organisation d’une Expertise Médicale.
La [12] reprenait les termes de ses écritures notamment des dernières réceptionnées le 24 septembre 2024.
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale. Vu le guide-barème annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et l’article R241-12-1 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours relatif à l’AAH est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).
A titre liminaire il convient de souligner que le recours contre la décision refusant l’attribution d’une CMI stationnement est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable, relève sur le fond de la compétence matérielle de la juridiction administrative, et surtout n’était plus soutenu dans le cadre de la deuxième instance.
Sur le fond concernant l’Allocation Adulte Handicapé il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu de préciser que la demande d’AAH présentée par l’intéressé faisait suite à huit demandes précédentes toutes refusées (cf. confirmation judiciaire en date des 3 février 2022 TJ [Localité 15] et arrêt du 13 janvier 2023 Cour d’appel de [Localité 8]) et à une neuvième reçue positivement : décision de la [12] de 2022 lui ayant reconnu sur recours administratif un taux de handicap compris entre 50 et 79% outre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2024. Cette dernière décision aurait favorablement reconnu un taux de handicap majoré pour permettre à l’intéressé des démarches d’insertions professionnelles. Au regard de l’absence de telle démarches objectivement avérés la dernière demande de renouvellement était refusée au visa d’une application et lecture plus stricte/restrictive du taux de handicap.
S’il convient de rappeler que le bénéfice de cette allocation n’ouvre aucun droit acquis à un quelconque renouvellement et que c’est bien à l’intéressé de démontrer médicalement à chaque demande les atteintes présentées invalidantes au quotidien, les appréciations évolutives de cette autonomie sans éléments médicaux déterminants autre qu’une visite médicale (29 avril 2024) et une étude à deux reprises de la situation par une équipe pluridisciplinaire et d’évaluation, dont les conclusions sont succinctement rapportées mais les documents non communiqués, apparaissent insuffisantes pour fonder une confirmation de la décision de refus et ce tout particulièrement au regard des éléments médicaux multiples produits, dont certains récents, nécessitant l’analyse et l’avis d’un praticien relativement à leur répercussion sur l’autonomie de l’intéressé.
Aussi convient-il avant dire droit d’organiser une mesure d’expertise médicale et dans l’attente de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes outre de réserver les dépen