Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00828
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00828 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKJ6 Minute N° 25/00101
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [F] [G] Assesseur salarié : Monsieur [B] [C]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [A] [I] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Madame [E] [D]
Procédure :
Date de saisine : 24 septembre 2024 Date de convocation : 13 novembre 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la décision en date du 10 octobre 2024 rendue par la Juridiction Administrative de Grenoble et désignant le Tribunal Judiciaire de Valence en son Service Pôle Social pour compétence d’attribution au vu de la requête formée par Madame [A] [I] à l’encontre d’une décision de la [6] en date du 3 septembre 2024 (rejet demande d’Allocation Adulte Handicapé sur recours administratif), et au visa des dispositions issues du décret n°233 du 27 février 2015 en son article 32.
Vu le recours introduit par la même auprès de la présente juridiction le 18 octobre 2024 à la fois contre la décision de la [7] précitée mais en sus à l’encontre de celle en date pareillement notifiée le 3 septembre 2024 ayant refusé l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention stationnement (RG 24/00829).
Vu pour les deux dossiers les conclusions de la [7] réceptionnées le 9 décembre 2024 et contradictoirement échangées.
Vu l’examen joint des causes à l’audience du 10 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures, la demanderesse y ajoutant à titre subsidiaire une réclamation tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice au regard de la connexité entre les deux instances successivement enregistrées de prononcer la jonction de celles-ci.
En la forme les recours sont recevables (modalités, délai, préalable du recours amiable).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
S’agissant du recours CMI mention stationnement.
La voie de recours notifiée est celle emportant saisine de la juridiction administrative, laquelle d’ailleurs était exercée (cf. renvoi sur incompétence au titre du refus de l’AAH). Aussi convient-il de juger que l’intéressée était parfaitement informée de la voie de recours (cf. notification conforme aux exigences légales et réglementaires), et que la présente contestation du refus de la CMI mention stationnement relève de cette juridiction tierce. En conséquence convient-il de relever l’Incompétence Matérielle du Tribunal Judiciaire du Pôle Social pour statuer sur le rejet d’octroi de la CMI mention stationnement (décision de la [7] en date du 29 août 2024 sur recours administratif préalable).
S’agissant du recours Allocation Adulte Handicapé (décisions de rejet des 21 juin et 29 août 2024 motif pris d’un taux de handicap évalué à moins de 50%).
Il y a lieu de préciser que la présente juridiction par décision définitive du 23 mars 2023 confirmait un refus antérieur d’octroi de la même allocation et ce sur le même motif après préalable d’une expertise médicale judiciaire.
Les éléments produits et soumis à la [7] comme les quelques documents et témoignages postérieurs ne présentent pas de force probante suffisante pour infirmer les décision contestées pas plus que pour induire un doute « d’aggravation » à même de légitimer l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire, étant précisé qu’outre cet examen médical judiciaire de 2023, deux équipes pluridisciplinaires étaient constitués pour examiner la situation de l’intéressée lors de l’instance sur demande initiale et lors de l’instance sur recours administratif lesquelles concluaient toutes deux à un taux de handicap inférieur à 50% (cf. guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles).
Aussi convient-il de confirmer le taux de handicap relevé (inférieur à 50%) et de confirmer subséquemment les décisions attaquées.
L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
ORDONNE la jonction des instances successivement enregistrées sous les numéros RG 24/00828 et 24/008