Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00784

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00784 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJS4 Minute N° 25/00096

JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [N] [D] Assesseur salarié : Monsieur [P] [E]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Madame [O] [I]

Procédure :

Date de saisine : 10 septembre 2024 Date de convocation : 18 octobre 2024 Date de plaidoirie : 10 décembre 2024 Date de délibéré : 11 février 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 10 septembre 2024 par Monsieur [M] [Y] à l’égard d’une décision de la [7] en date du 9 août 2024 ayant prononcé à son encontre une pénalité de 135 € pour fraude ensuite d’omissions de déclaration de ressources ayant généré des indus de primes d’activités (1348,92 € avril 2022/décembre 2023).

Vu les convocations des parties à l’audience du 10 décembre 2024 et leur comparution ; celles-ci reprenant les termes de leurs écritures réceptionnées le 28 novembre 2024 pour la [7] (cf. notes d’audience).

La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.

Vu les dispositions L114-17 et suivants du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable en la forme.

Il est patent et non discuté que l’intéressé omettait de déclarer sciemment des ressources et tout particulièrement une pension d’invalidité.

Il alléguait d’un défaut de déclaration motif pris de versement indus de la [8] au titre cette pension et donc de régularisations a posteriori impactant ses droits à la prime d’activité fondant cette omission volontaire. Il ne justifiait toutefois pas de ses allégations par de quelconques pièces, et surtout il est établi que l’omission de déclaration concernait également des salaires (2022).

Le montant de l’indu s’élevait ainsi à la somme de 1 348,92 € pour la période d’avril 2022 à décembre 2023.

La procédure suivie au titre de la sanction financière était régulière et le montant prononcé respectueux des seuils fixés réglementairement. Aussi convient-il de confirmer la pénalité en son principe et son montant (cf. répétition des omissions et durée, montant des indus : respect de la proportionnalité), aucune remise gracieuse ne pouvant par ailleurs être accordée en l’absence de demande préalable auprès des instances idoines de la [6], en matière de fraude (art. L553-2 du code de la sécurité sociale) et au regard de la nature des indus (compétence matérielle de la juridiction administrative).

L’indemnité de 10% pour frais de gestion prévue par les dispositions de l’article L845-3 du code de la sécurité sociale pour fraude présente un caractère d’automaticité lié à la qualification de fraude sans possibilité d’exonération, et est fixe en son quantum sans possibilité de majoration ni minoration. Aussi n’y-a-t-il pas lieu à prononcer une quelconque condamnation en paiement de ce chef mais juste à rappeler son applicabilité en l’espèce (10% calculé sur le montant total de l’indu).

Le requérant qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours recevable en la forme.

LE REJETTE sur le fond.

CONFIRME la sanction pécuniaire (pénalité administrative) prononcée par la [7] le 9 août 2024 à l’encontre de Monsieur [M] [Y] pour fraude (omission de déclaration de ressources) et condamne celui-ci à payer cette somme de 135 € (pénalité) à la [7].

JUGE n’y avoir lieu à remise de cette pénalité (cf. caractère frauduleux, absence demande administrative préalable et nature des indus relevant de la compétence de la juridiction administrative).

CONSTATE qu’une indemnité de 10%, majoration des indus pour frais de gestion, s’applique automatiquement sans nécessité de condamnation expresse par la juridiction.

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE