Chambre civile 1-7, 7 mars 2025 — 25/01359
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01359 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBRN
Du 07 MARS 2025
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [I]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 4], MALI
de nationalité malienne
actuellement rentenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 février 2025 portant placement en rétention de M. [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I] en date du 4 mars 2025 et enregistrée le même jour à17h17 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 mars 2025 ;
Le 6 mars 2025 à 22h16, M. [Y] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mars 2025 à 11h44 qui lui a été notifiée le même jour à 11h44.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, la remise en liberté de M. [Y] [I], et à titre subsidiaire, une assignation à résidence de ce dernier. A cette fin, il soulève :
- le fait que le Préfet n'est pas fondé à demander une deuxième prolongation de la rétention administrative dans la mesure où l'autorité administrative ne justifie pas avoir procédé à un réexamen quinquennal de l'arrêté d'expulsion du 26 janvier 2009 en application des dispositions du CESEDA ; il estime anis que le Préfet ne pouvait mettre à exécution l'arrêté d'expulsion pendant le temps de la rétention. Il estime que la mesure d'expulsion n'a pas pu être exécutée en raison de la violation manifeste de la loi par le préfet qui n'a pas procédé à un réexamen de la situation de M. [Y] [I],
- l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public en application de l'article L742-4 1°du CESEDA, il rappelle que l'arrêté d'expulsion date de plus de 15 ans (2009) et qu'il n'a pas été mis à exécution alors que M. [Y] [I] s'est présenté aux services de Préfecture des Yvelines le 24janvier 2024 pour y déposer une demande de titre de séjour, un récépissé lui ayant été remis ; il indique que si la présence de M. [Y] [I] constitue une réelle menace à l'ordre public, il aurait alors été interpellé pour une mise à exécution de l'arrêté d'expulsion.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [I] expose que le seul point de droit soumis à la cour est de déterminer si les conditions d'application de l'article L742-4 du CESDA sont réunies. A cet égard, il précise qu'aucune des conditions visées par cet article du CESEDA n'est justifiée en l'espèce. S'agissant de la menace à l'ordre public, il estime qu'elle n'est pas suffisamment caractérisée en ce que M. [Y] [I] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en janvier 2009, qu'il n'a pas été mis à exécution, que M. [Y] [I] a pu déposer une demande de titre de séjour en janvier 2023, un récépissé lui ayant été remis par les services de la Préfecture. L'avocat de M. [Y] [I] estime que l'arrêté d'expulsion aurait été mis à exécution si son client présentait une menace actuelle à l'ordre public. Il ajoute que le placement en garde à vue en février 2025 ne peut constituer une menace à l'ordre public, aucune poursuite n'ayant été formée par le parquet. Il ajoute que les faits de violences reprochés se sont déroulés dans des conditions particulières, la concubine de M. [Y] [I] souffrant de trouble psychiatrique et ayant été agitée, celle-ci