Chambre civile 1-2, 6 mars 2025 — 24/04582

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 24/04582 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2H

AFFAIRE : [G] C/ [M]

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, en présence de Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trente janvier deux mille vingt cinq, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [C] [G]

née le 21 octobre 1982 à [Localité 5] (Pakistan)

chez Mme [L] [E] au [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462024001906 du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3] / Etats-Unis

Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Plaidant : Me Isabelle NICOLAÏ de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2028

Substitué par : Me Milena DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 06 mars 2025

Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité d'Antony du 11 janvier 2024;

Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2024 par Mme [G] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées aux fins de radiation, aux termes desquelles Mme [M], appelante et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de:

- ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement,

- condamner Mme [G] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Revers, avocat.

Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, aux termes desquelles Mme [G], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- refuser la radiation de l'affaire, motif pris de ce qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance et que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives,

- débouter Mme [M] de ses demandes,

- condamner Mme [M] aux dépens et à payer à Me Baudin, avocat, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 17 de la loi de 1991.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour

Moyens des parties

Mme [M] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.

Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour condamnant Mme [G] à payer les sommes de 3 180 euros, 5 471, 50 euros, 1 000 euros n'a pas été exécuté.

Mme [G] de répliquer qu'elle bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'a que des ressources très modestes constituées d'aides sociales, étant en recherche d'emploi depuis novembre 2023, et qu'elle a deux enfants à charge.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de radiation doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 18 octobre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure au fond.

Au fond, Mme [M] n'a pas réglé, même partiellement, les sommes mises à sa charge par le premier juge, qui s'élèvent à quelque 9 500 euros.

Il app