Recours Hospitalisation, 7 mars 2025 — 25/00034

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Mars 2025

MINUTE N° 25/38

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4AU

Décision déférée du 05 Mars 2025

- de [Localité 2] (31) - 15H37

L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le SEPT MARS à 15 heures 45

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et statuant en audience publique, dans l'affaire :

APPELANTE

[W] [C]

née le 30 Novembre 1994 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1]

Patiente hospitalisée depuis le 1er juillet 2020;

Représentée par Maître AFKHIR Fatiha, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

CURATRICE

UDAF 31 pris en la personne de [R] [D], curatrice de [W] [C]

UDAF 31

[Adresse 3]

[Localité 2]

Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission de Mme [W] [C] en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 1er juillet 2020,

Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressée le 31 décembre 2024,

Vu la requête adressée le 4 mars 2025 par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,

Vu l'ordonnance rendue le 5 mars 2025 à 15h37 par le juge délégué du tribunal judiciaire deToulouse maintenant la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [W] [C] le 6 mars 2025 à 18h02,

Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 7 mars 2025,

Vu le certificat de situation du Dr [N] du 7 mars 2025,

Vu les conclusions d'appelante du 7 mars 2025 reprenant les termes de la déclaration d'appel,

Vu l'avis du ministère public du 7 mars 2025 tendant à la confirmation de la mesure,

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MOTIVATION

Aux termes de l'article R 3211-41 V du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est notifiée aux parties présentes à l'audience ainsi qu'à l'avocat du patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention qui en accusent réception.

En l'espèce, les pièces du dossier établissement que le conseil de Mme [W] [C] n'a reçu notification de la décision du 5 mars 2025 que le 6 mars 2025. En conséquence l'appel qu'il a interjeté le même jour à 18 heures est recevable.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux d