ETRANGERS, 7 mars 2025 — 25/00282

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/285

N° RG 25/00282 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4AW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 mars à 14h00

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2025 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [J]

né le 03 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé le 06 mars 2025 à 21 h 25 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 mars 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[C] [J]

assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 6 mars 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [C] [J] sur requête de la préfecture des Pyrénées Atlantiques du 5 mars 2025 et de celle de l'étranger du 6 mars 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mars 2025 à 21h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 mars 2025 ;

Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

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MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'irrecevabilité de la requête :

Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

M. [J] soulève que le tableau de permanence indique que le 5 mars 2025 date de la requête en demande de prolongation de l'administration, le corps préfectoral de permanence était Mme [O] [V] et non M. [Y] [T] et que ni Mme [M] [N], ni Mme [K] [X] ne dispose de délégation de signature en cas d'absence de Mme [O] [V].

La publication de l'acte accordant la délégation doit avoir été faite afin que la délégation soit opposable. En revanche, la signature de l'acte par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité de l'autorité compétente, aucune disposition n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant.

En l'espèce, la requête est datée du mercredi 5 mars, jour de semaine, donc en dehors de l'application des tableaux de permanence, et relevait de la compétence du directeur de la citoyenneté, de la légalité et du développement territorial.

L'administration produit l'arrêté n°64-2024-11-25-00008 du 25 novembre 2024 portant délégation de signature de [Y] [T], directeur de la citoyenneté, de la légalité et du développement territorial à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et accordant la délégation de signature en son article 3 à [K] [X] en cas d'absence de [M] [N], elle-même habilitée à signer en sa qualité de cheffe de bureau des étrangers et de la nationalité, les saisines de l'autorité judiciaire pour les demandes de prolongation de rétention et appel des décisions.

La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur le défaut de pièces utiles tiré de l'absence de production des diligences effectuées par l'administration :

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

M. [J] estime que l'administration ne produit pas la preuve des diligences accomplies en vue de son éloignement pendant les quatre premiers jours de la rétention.

Au regard de l'article L741-3 du CESEDA, les justificatifs des diligences effectuées par la préfecture en vue de l'éloignement apparaissent comme des pièces utiles pour apprécier si l'étranger