ETRANGERS, 6 mars 2025 — 25/00279
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/281
N° RG 25/00279 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q37M
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mars à 15h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 16H53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [R]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06 mars 2025 à 11 h 13 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 06 mars 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [T] [R]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En présence de [Y] [D], interprète assermenté en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [L] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [T] [R], né le 9 juillet 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 1er mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de trois ans, notifié le jour même.
Par décision en date du 1er mars 2025, notifiée le même jour à 15h15, M. X se disant [T] [R] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de l'Hérault, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 3 mars 2025, M. X se disant [T] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du vice-président le 3 mars 2025 à 14h02.
Par requête en date du 4 mars 2025, enregistrée le même jour à 10h11, le Préfet de l'HERAULT a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [R] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (première prolongation).
Par ordonnance du 5 mars 2025, enregistrée à 16h53, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
- rejeté la demande d'assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Me Elodie BAYER, conseil d'[T] [R], a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2025 à 11h13.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, Me BAYER soulève que :
-l'arrêté de placement au centre de rétention administratif est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle : il n'a pas pu régulariser sa situation en raison de difficultés psychologiques, sa vulnérabilité n'a pas été suffisamment prise en considération. Il justifie d'un acte de naissance et d'une copie de passeport périmé. Son cousin a transmis une attestation d'hébergement ainsi que sa carte nationale d'identité et un justificatif de domicile à [Localité 2].
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 6 mars 2025.
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [T] [R], a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Le conseil de M. X se disant [T] [R] fait valoir que l'arrêté préfectoral de placement en centre de rétention administratif n'a pas pris suffisamment en considération sa situation personnelle : il n'a pas pu régulariser sa situation en raison de difficultés psychologiques, sa vulnérabilité n'a pas été suffisamment prise en considération. Il justifie d'un acte de naissance et d'une copie de passeport périmé. Son cousin a transmis une attestation d'hébergement ainsi que sa carte nationale d'identité et un justificatif de domicile à [Localité 2]
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de