Sixieme Chambre, 7 mars 2025 — 24/03827

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07/03/2025

30/25

N° RG 24/03827 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QULK

Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline BRANCO, avocat au barreau du Lot

DEFENDEUR

Maître [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 07/03/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [U] [O] a confié à M. [W] [V], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse, puis devant la cour d'appel.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant que 'M. [O] autorise la SELARL [W] [V] à prélever 8% HT sur les sommes obtenues pour le compte de ce dernier pour remédier aux désordres affectant son habitation'.

Le 8 janvier 2020, la SELARL [W] [V] a émis une facture de 22 909,55 euros TTC dont M. [O] s'est acquitté.

Par correspondance du 3 juin 2024, ce dernier a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne d'une demande en restitution d'honoraires.

Suivant décision du 4 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024, le bâtonnier a débouté M. [O] de sa demande en restitution d'honoraires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 novembre 2024, M. [O] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Par conclusions reçues le 23 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :

- débouter M. [V] et la SELARL [V] Avocats de leur demande tendant à déclarer irrecevable son recours,

- à titre principal, ordonner la nullité de la convention d'honoraires du 3 avril 2018 conclue entre lui et la SELARL [V] Avocats qui doit s'interpréter dans le sens qui lui est favorable et considérer que l'honoraire de résultat ne peut porter que sur les sommes définitivement recouvrées,

- en conséquence, infirmer l'ordonnance de taxe,

- condamner la SELARL [V] Avocats à lui restituer la somme de 22 909,55 euros perçue à titre d'honoraire de résultat,

- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance,

- débouter M. [W] [V] et la SELARL [V] Avocats de leurs demandes plus amples et contraires.

Par conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] et la SELARL [V] Avocats demandent à la première présidente de :

- déclarer irrecevable le recours de M. [O] à leur encontre,

- déclarer irrecevables les demandes de remboursement présentées par M. [O] à l'encontre de la SELARL [V] Avocats, postérieurement à l'expiration du délai d'appel,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer l'ordonnance de taxe,

- condamner M. [O] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours :

Les décisions du bâtonnier en matière de fixation des honoraires des avocats sont soumises en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

Sous réserve des prescriptions spécifiques de ces textes, les recours entrent dans le champ d'application des dispositions du code de procédure civile relevant du droit commun et notamment de l'article 933 du code de procédure civile.

Ce texte dispose que la déclaration d'appel comporte notamment l'indication pour chacun des intimés, des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.

Aux termes de l'article 114 du c