Sixieme Chambre, 7 mars 2025 — 24/03763
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/03/2025
29/25
N° RG 24/03763 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTWD
Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY JULHE BLANCHARD BJB, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07/03/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [T] [R] et M. [D] [R] ont confié à M. [W] [C], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure d'appel à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi du 25 juin 2010.
Aucune convention d'honoraires ni lettre de mission n'a été établie.
M. [C] a émis une facture récapitulative d'un montant de 12 300 euros TTC déduction faite des deux provisions de 1 500 euros et 3 000 euros TTC perçues les 11 février 2020 et 22 octobre 2021.
Par correspondance du 22 février 2024, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande d'arbitrage d'honoraires.
Suivant décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 14 000 euros HT, soit 16 800 euros TTC les honoraires de M. [C],
- en conséquence, dit que les consorts [R] ayant versé les provisions de 1 500 euros et 3 000 euros TTC, doivent régler la somme de 10 250 euros HT, soit 12 300 euros TTC représentant le reliquat dû,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [R] ont formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la première présidente de confirmer la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur les manquements professionnels :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches et manquements formulés par les consorts [R] à l'encontre de leur avocat, quant à la qualité de son travail et les erreurs procédurales qu'il aurait pu commettre, son manque de probité et le défaut d'information des modalités de sa facturation, relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et sont inopérants dans le cadre de la présente procédure.
Sur les honoraires :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En l'espèce, la contestation porte sur la facture de solde d'honoraires n° 230800124 du 3 août 2023.
Les appelants contestent la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que M. [C] avait droit à la perception d'honoraires alors même qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée en contravention avec la loi dite 'Macron' du 6 août 2015.
Cependant, si cette loi a modifié l'article 10 précité en généralisant l'obligation pour l'avocat de conclure une convention d'honoraires, elle n'a pas assorti cette nouvelle obligation d'une quelconque sanction ou restriction à la perception d'honoraires.
Il en résulte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Ceux-ci doivent alors être évalués selon les critères du