Sixieme Chambre, 7 mars 2025 — 24/03759

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07/03/2025

25/25

N° RG 24/03759 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTVY

Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTS

Monsieur [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

Monsieur [Y] [N] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant

DEFENDEUR

Maître [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY JULHE BLANCHARD BJB, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 07/03/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [R] [F] et M. [Y] [N] [F] ont confié à M. [U] [D], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure en partage de succession.

Aucune convention d'honoraires ni lettre de mission n'a été établie.

M. [D] a sollicité le paiement de la somme de 152 880 euros TTC, soit 127 400 euros HT, pour 250 heures de travail, incluant deux provisions de 1 500 euros et 2 500 euros réglées les 24 mai 2016 et 9 mars 2023.

Par correspondance du 22 février 2024, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande d'arbitrage d'honoraires.

Suivant décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 127 800 euros HT, soit 152 880 euros TTC les honoraires de M. [D],

- en conséquence, dit que les consorts [F] ayant versé une provision à hauteur de 4 800 euros TTC, doivent régler la somme de 148 080 euros TTC représentant le reliquat dû,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [F] ont formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse en demandant une réduction des honoraires dus.

Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la première présidente de confirmer la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Sur les manquements professionnels :

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.

Aussi, les reproches formulés par les consorts [F] à l'encontre de leur avocat, quant à son manque de probité et le défaut d'information des modalités de sa facturation, relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et sont inopérants dans le cadre de la présente procédure.

Sur les honoraires :

Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En l'espèce, la contestation porte sur la facture n° 230800127 du 3 août 2023 au titre du solde d'honoraires pour la procédure principale en partage.

Les appelants contestent la décision entreprise en soutenant dans un premier temps que la facture de M. [D] est prescrite.

Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action d'un avocat tendant à voir fixer ses honoraires se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai se situe au jour de la fin de son mandat.

Or, il s'avère que l'affaire confiée à l'avocat s'est articulée autour d'une instance introduite en 2010, reprise en 2015 avec l'instauration d'une mesure d'expertise et qui s'est soldée par un accord transactionnel le 11 mai 2023. L'ensemble des diligences y afférentes s'inscrivent dans la même mission de liquidation partage pour laquelle M. [D] a été mandaté.

Ce dernier qui a saisi le bâtonnier le 22 février 2024, avant l'expiration du délai