Sixieme Chambre, 7 mars 2025 — 24/03755

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07/03/2025

21/25

N° RG 24/03755 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTVK

Ordonnance rendue le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTS

Monsieur [B] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

Monsieur [O] [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant

DEFENDEUR

Maître [F] [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY JULHE BLANCHARD BJB, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 07/03/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [B] [N] et M. [O] [T] [N] ont confié à M. [F]-[K] [W], avocat, la défense de leurs intérêts devant la cour d'appel de Toulouse suite au recours de leur adversaire à l'encontre du jugement du 11 janvier 2022 l'ayant débouté de sa demande indemnitaire pour abus du droit d'ester en justice.

Aucune convention d'honoraires ni lettre de mission n'a été établie.

M. [W] a sollicité le paiement de la somme de 8 160 euros TTC, soit 6 800 euros HT.

Aux termes de sa facture récapitulative d'honoraires du 3 août 2023, il a perçu une provision de 1 500 euros HT, soit un reliquat restant dû de 6 360 euros TTC.

Par correspondance du 22 février 2024, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande d'arbitrage de ses honoraires.

Suivant décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 6 800 euros HT, soit 8 160 euros TTC les honoraires de M. [W],

- en conséquence, dit que les consorts [N] ayant versé une provision à hauteur de 1 500 euros TTC doivent régler la somme de 6 360 euros TTC représentant le reliquat dû et réclamé par M. [W],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 7 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, MM. [N] ont formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la première présidente de confirmer la décision du 14 octobre 2024 entreprise.

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MOTIVATION :

Sur les manquements professionnels :

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.

Aussi, les reproches formulés par les consorts [N] à l'encontre de leur avocat, quant à son manque de probité et le défaut d'information des modalités de sa facturation, relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle et sont inopérants dans le cadre de la présente procédure.

Sur les honoraires :

Aux termes de l'article 10, alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Les appelants contestent la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que M. [W] avait droit à la perception d'honoraires alors même qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée en contravention avec la loi dite 'Macron' du 6 août 2015.

Cependant, si cette loi a modifié l'article 10 précité en généralisant l'obligation pour l'avocat de conclure une convention d'honoraires, elle n'a pas assorti cette nouvelle obligation d'une quelconque sanction ou restriction à la perception d'honoraires.

Il en résulte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Ceux-ci doivent alors être évalués selon les critères du 4ème alinéa de l'article 10 en tenant compte, selon les