4eme Chambre Section 1, 7 mars 2025 — 23/02534
Texte intégral
07/03/2025
ARRÊT N°2025/67
N° RG 23/02534
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSMQ
CP/ND
Décision déférée du 31 Mai 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 22/00556)
DE LUCCHI
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[H] [M]
C/
ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me L'HOTE
- Me ATTALI-TRAPP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
ASSOCIATION DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie ATTALI-TRAPP de la SELAS AMSA AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 30 août 2012 à compter du 1er septembre 2012 par l'association des Amis de la Médecine Sociale en qualité de maïeuticien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 18 juillet 2011.
Ses bulletins de paie font état d'un emploi et d'une qualification de sage-femme.
M. [M] exerçait ses fonctions à [Localité 3] au sein de Hôpital [4].
Dans le cadre du plan de gestion de la crise sanitaire, la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 a imposé la vaccination contre la Covid-19 à toutes les personnes exerçant une activité régulière dans un établissement de santé.
Par mail du 25 août 2021, M. [M] a indiqué à l'Hôpital [4] qu'il refusait de se faire vacciner et a demandé à son employeur d'anticiper son remplacement à compter du 15 décembre 2021, date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Par courrier du 15 octobre 2021, l'Hôpital [4] a notifié à M. [M] la suspension de son contrat de travail sans rémunération en raison du défaut de présentation au service des ressources humaines des justificatifs d'un schéma vaccinal complet contre la Covid-19 entraînant son impossibilité d'exercer son activité au sein de l'hôpital.
Par lettre de son conseil du 25 janvier 2022, M. [M] a dénoncé la suspension de son contrat de travail, constitutive d'une sanction disciplinaire contestable, une telle suspension étant irrégulière en raison de sa durée indéterminée. Il a sollicité en conséquence le règlement de son salaire dû depuis la suspension et notifié que cette sanction irrégulière rendait impossible la poursuite du contrat de travail justifiant la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de règlement de ses salaires et de déclaration d'imputabilité de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'hôpital.
Par courrier en réponse du 4 février 2022, l'hôpital [4] a refusé de faire droit à sa demande, expliquant que la suspension du contrat de travail n'était pas constitutive d'une sanction disciplinaire mais résultait de l'application de la loi et que la loi prévoyait qu'elle prenait fin dès que le salarié remplissait les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 avril 2022 d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes.
Par lettre du 6 décembre 2022, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par courrier du 20 décembre 2022, l'hôpital [4] a pris acte de cette notification, contesté que cette prise d'acte puisse intervenir aux torts de l'hôpital et indiqué que cette notification entraînait la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ni indemnité.
Au terme de ses dernières conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, M. [M] sollicitait que sa prise d'acte soit jugée aux torts exclusifs de son employeur et qu'elle produise les effets d'un licenci