4eme Chambre Section 1, 7 mars 2025 — 23/01399

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Texte intégral

07/03/2025

ARRÊT N°2025/66

N° RG 23/01399

N° Portalis DBVI-V-B7H-PMJF

CP/ND

Décision déférée du 23 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE

(21/00040)

M. PUJADE

SECTION INDUSTRIE

S.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (CMC)

C/

[J] [G]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me AHARFI

- Me BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (CMC)

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet

par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE

INTIM''

Monsieur [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [G] a été embauché le 1er mars 2002 par la SA Compagnie Méditerranéenne des Cafés (en abrégé CMC) en qualité de technicien de maintenance suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries alimentaires diverses.

La société CMC emploie plus de 10 salariés.

Après avoir été promu au poste d'attaché-commercial prospecteurs à compter du 20 février 2012, M. [G] est devenu, suivant avenant du 17 décembre 2019, commercial-prospecteur confirmé.

Au cours d'un entretien du 2 octobre 2020, la société CMC a proposé à M. [G] la signature d'une convention de rupture conventionnelle que ce dernier a refusée.

Par courrier du 23 novembre 2020, la SA CMC a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2020.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 27 novembre 2020.

Il a été licencié par lettre du 9 décembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 janvier 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que les griefs opposés à M. [G] par la SA CMC ne constituent pas une faute,

- dit que le licenciement de M. [G] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA CMC à verser à M. [G] les sommes de :

*40 862,77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté la SA CMC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA CMC aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 avril 2023, la société CMC a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société CMC demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement,

- limiter l'indemnisation accordée à M. [G] à la somme de 8 757 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- infirmer le quantum de la condamnation prononcée le jugement,

- débouter M. [G] de sa demande tendant à obtenir la confirmation de la décision rendue en ce qu'elle lui a octroyé le bénéfice d'une somme de 40 862,77 €,

- condamner M. [G] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la socié