4eme Chambre Section 1, 7 mars 2025 — 23/00911

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Texte intégral

07/03/2025

ARRÊT N°2025/64

N° RG 23/00911

N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ6A

CP/ND

Décision déférée du 14 Février 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de CASTRES

(F21/00089)

S. HUTINET

SECTION COMMERCE

[X] [D]

C/

S.A.R.L. MULTI VIADOM SUD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES

INTIM''E

S.A.R.L. MULTI VIADOM SUD DEVENUE SASU MULTI ADOM SUD [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [D] a été embauchée le 3 janvier 2000 par l'EURL Bosc Services Sud en qualité de vendeuse et coiffeuse à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la coiffure à domicile.

Son contrat de travail prévoyait que Mme [D] exercerait ses fonctions à temps choisi avec une durée mensuelle de travail garantie de quatre heures.

Au cours de l'année 2000, son contrat de travail a été transféré à la SARL Multi Viadom Sud.

La SARL Multi Viadom Sud applique la convention collective nationale des services à la personne.

Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 29 septembre 2021 afin de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi que le versement de diverses sommes.

La SARL Multi Viadom Sud a changé de dénomination sociale et de forme juridique, devenant la SASU Multi Adom Sud suivant procès-verbal de l'associé unique du 22 décembre 2022 déposé au registre du commerce et des sociétés le 12 juin 2023.

Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes de Castres a  :

- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] en contrat à temps complet,

- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D],

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [D] aux entiers dépens,

- dit que les frais irrépétibles restent à la charge de chaque partie.

Par déclaration du 13 mars 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] [D] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement en ce qu'il :

* a dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,

* a dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire de son contrat de travail,

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- requalifier la relation de travail en contrat à temps plein et condamner la société Multi Adom Sud à lui payer, sur la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2024, les sommes de :

*97 323,11 € au titre de rappel de salaire de base,

*9 732,31 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté,

*9 732,31 € à titre des congés payés y afférents,

- fixer le salaire mensuel à 1 982,02 € (salaire de base + prime d'ancienneté) pour la période courant du 1er janvier 2025 au jour du prononcé et ordonner le paiement sur cette base sur ladite période,

- ordonner la délivrance d'un bulletin portant mention et détail de la période des rappels de salaire alloués et de leur fondement, comme suit :

*5 488,66 € pour l'année 2018,

*14 141,05 € pour l'année 2019,

*13 209,82 € pour l'année 2020,

*14 435,05 € pour l'année 2021,

*15 836,27 € pour l'année 2022,

*17 069,07 € pour l'année 2023,

*17 143,19 € pour l'année 2024,