4eme Chambre Section 1, 7 mars 2025 — 23/00749
Texte intégral
07/03/2025
ARRÊT N°2025/69
N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDI
MD/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00415)
G. PUJOL
Section Commerce chambre 2
[Z] [I]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [I] a été embauché en septembre 1998 par l'EPIC SNCF Mobilités, devenue la SA SNCF Voyageurs à compter du 01 janvier 2020, en qualité de conducteur de trains suivant contrat de travail à durée indéterminée .
Il a été affecté en 2010 comme conducteur en région toulousaine.
Suite au franchissement d'un signal d'arrêt le 28 octobre 2017, la SNCF Voyageurs a notifié à M. [I] le retrait temporaire de son habilitation à la conduite.
Lors d'une visite d'aptitude sécurité au titre de la licence de conducteur de train du 23 novembre 2017, le centre d'aptitude physique a déclaré M. [I] inapte temporairement à la conduite.
Le 14 février 2018, la SNCF Voyageurs a notifié à M. [I] le retrait définitif de l'habilitation à la conduite (dénommée également attestation complémentaire) au motif de l'insuffisance professionnelle, mais pas sa licence conducteur.
Cette notification ouvrait droit à un recours dans le délai de 15 jours.
M. [I] a formé un recours à l'encontre de cette décision le 15 mars 2018 qui n'a pas abouti.
M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 juillet au 7 octobre 2018.
Le 21 novembre 2018, M. [I] a signé un contrat d'accompagnement proposé par l'Espace Initiative Mobilité de la SA SNCF Voyageurs visant à préparer une reconversion professionnelle. Dans ce cadre, il a exercé diverses fonctions à compter du 3 décembre 2018.
Le contrat a été renouvelé le 17 janvier 2020.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 janvier 2020 afin de contester la décision de placement en insuffisance professionnelle, demander la condamnation de son employeur pour non-respect de la procédure de reclassement et manquement à son obligation de formation, ainsi que sa condamnation au titre d'un manquement à son obligations de sécurité en ce qu'il aurait été victime de harcèlement moral. Il demandait enfin sa réaffectation en tant que conducteur.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse a prononcé la radiation de l'affaire par décision du 17 février 2022. L'affaire a été réinscrite le 21 mars 2022.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 19 janvier 2023 a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mai 2023, M. [Z] [I] demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger qu'il présente des éléments de faits susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la société SNCF échouant à démontrer que l'ensemble de ces agissements est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société SNCF a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles envers lui, caractérisant ainsi l'exécution fautive du contrat de travail.
En tout état de cause :
- annuler la décision de placement en insuffisance professionnelle,
- dire et juger qu'il sera réaffecté en tant que conducteur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification