4eme Chambre Section 1, 7 mars 2025 — 23/00212

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Texte intégral

07/03/2025

ARRÊT N°2025/68

N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGTB

MD/CD

Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 22/00146)

R. BONHOMMER

Section Encadrement

[C] [U]

C/

Association [8]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Association [8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.GILLOIS-GHERA, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [U] a été embauché le 31 janvier 2017 par l'association [8] en qualité de chef de service suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

À compter du 1er mai 2018, les parties ont formalisé un nouveau contrat, et M. [U] a été embauché à temps partiel.

M. [U] a été placé en arrêt de travail du 18 juin 2018 au 18 août 2018.

L'association [8] a reçu M. [U] le 17 juin 2019 pour son entretien annuel. A cette occasion, elle lui a proposé la signature d'une rupture conventionnelle et lui a notifié une dispense d'activité rémunérée dans l'attente de son retour.

M. [U] a été placé en arrêt de travail du 19 au 28 juin 2019.

Par courrier du 18 juin 2019, l'association [8] a convoqué M. [U] à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 juillet 2019.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 11 juillet 2019.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 juin 2020 afin de contester son licenciement, demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, demander la condamnation de l'association [8] au titre de harcèlement moral et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement de départition du 8 décembre 2022, a :

- dit que le licenciement n'est pas nul,

rejeté les demandes formées au titre du harcèlement moral,

- dit que le licenciement repose sur-une cause réelle et sérieuse,

- ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps, partiel en date du 30 avril 2018 en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- condamné l'association [8] à payer à M. [U] les sommes suivantes :

15 901,52 euros au titre de rappels de salaire,

1 590 euros au titre des congés payés afférents.

- rejeté la demande formée au titre des frais professionnels,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à la somme de 1 500 euros,

- rappelé que la présente décision, est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations. et indemnités mentionnées au 2°de l'article R. 1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

- condamné l'association [8] à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association [8] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [C] [U] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023, M. [C] [U] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et condamner son ancien employeur à lui régler 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- dire et juger que le licenciement prononcé le 11 juillet 2019 par l'association [8] est nul,

- condamner l'association [8] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A titre subsidiaire,

-