1ere Chambre Section 2, 6 mars 2025 — 21/01893
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/142
N° RG 21/01893 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEAE
CJ - CD
Décision déférée du 20 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/25325
J. L. ESTEBE
[G], [D], [R] [F]
C/
[B] [F]
[M], [N], [A] [T] épouse [F]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G], [D], [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie CAILLAVET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M], [N], [A] [T] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DA ET CONCLUSIONS
signifiées à personne le 6/5/2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [F] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder :
son conjoint survivant, [M] [T], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 2] 1947 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable (ancien régime légal),
ses enfants, nés de son mariage avec [M] [T] :
[G] [F]
[B] [F].
M. [G] [F] avait reçu de ses parents la somme de 530.000 € hors part successorale, par acte authentique en date du 19 juillet 2010.
Le 29 mars 2016, M. [B] [F] a fait assigner M. [G] [F] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et réduction de la libéralité, puis il a fait intervenir Mme [M] [T] à l'instance.
Par jugement en date du 6 décembre 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [G] [F],
- ordonné le partage de la succession de [S] [F],
- désigné Me [E] [U], notaire à [Localité 9], pour y procéder, sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle familial du Tribunal de grande instance de Toulouse,
- sursis à statuer sur les autres demandes principales dans l'attente de l'issue du travail du notaire,
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision, que la Cour d'appel de Toulouse a infirmée par un arrêt en date du 11 juin 2019 aux termes duquel la demande en partage a été déclarée irrecevable.
Le 22 octobre 2019, M. [B] [F] a saisi le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et réduction de la libéralité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la demande en partage de la succession de [S] [F],
- rejeté les fins de non-recevoir relatives à la demande de réduction,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder [O] [H] et à défaut [E] [P], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d'appel de Toulouse, avec mission de :
rechercher si [G] [F] doit une Indemnité de réduction à la succession de Son père, et dans l'affirmative, en déterminer le montant, compte-tenu notamment de l'emploi de la donation dans l'achat de sa maison située à [Adresse 8],
informer les parties de l'état de ses investigations lors d'une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s'expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations, donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l'attente du dépôt
du rapport d'expertise.
Par déclaration électronique en date du 26 avril 2021, M. [G] [F] a interjeté appel de cette décision, après y avoir été autorisé par ordonnance de référé en date du 21 avril 2021 de M. le premier président de la cour d'appel de Toulouse,
Pour demander d'une part l'annulation, pour excès de pouvoir, du jugement dont appel en ce que le juge a :
- donné pour mission à l'expert de rechercher si M. [G] [F] doit une indemnité de réduction à la succession de son père et, dans l'affirmative, en déterminer le montant compte-tenu notamment de l'emploi de la donation dans l'achat de sa maison s