Chambre des Etrangers, 7 mars 2025 — 25/00825

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Texte intégral

N° RG 25/00825 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J42V

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 MARS 2025

D. MALLASSAGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Marie-Christine LEPRINCE, Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu l'arrêté du M. LE PREFET DU CALVADOS en date du 13 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [I]

né le 14 Avril 1990 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du M. LE PREFET DU CALVADOS en date du 02 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [I] ;

Vu la requête de [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du M. LE PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de [P] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2025 à 14h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 06 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 31 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par [P] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 mars 2025 à 10h06 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- à l'intéressé,

- au M. LE PREFET DU CALVADOS,

- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à Mme [M] [D], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];

Vu la demande de comparution présentée par [P] [I] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du M. LE PREFET DU CALVADOS et du ministère public;

Vu la comparution de [P] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 07 mars 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

[P] [I] a été placé en rétention administrative le 2 mars 2025 après son placement en garde à vue corrélativement à des faits de vol à la roulotte précédés de dégradation survenus à [Localité 2] le 1er mars 2025. La préfecture du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires. L'étranger a saisi le juge d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Les deux requêtes ont été traitées parallèlement. Devant le premier juge, l'avocat de l'intéressé, a soulevé l'irrecevabilité de la requête, l'irrégularité de son absence à l'audience, l'irrégularité de la mesure de garde à vue, du fait de la tardiveté de l'avis au parquet, de l'irrégularité de la notification de la mesure de garde à vue, du fait de l'absence de signature et d'interprète et l'absence d'instruction du parquet sur la levée de la garde à vue. Le conseil soulevait également l'irrégularité du placement en rétention du fait de l'insuffisance de motivation, de l'incompétence du signataire, de l'irrégularité des voies de recours, et d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet. Il était également indiqué que les diligences de l'administration était insuffisante, et que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la rétention. Il était également sollicité l'assignation à résidence de l'intéressé, et la somme de 600 € au titre de frais irrépétibles au titre de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent