Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 24/03051

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Texte intégral

N° RG 24/03051 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX3L

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00988

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2024

APPELANTE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE MARITIME

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

INTIMEE :

Madame [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

assistée de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 décembre 2023, Mme [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, d'un recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (la CDAPH) du 21 août 2023 concernant son enfant [H] [B] né le 1er janvier 2008 validant une orientation en ITEP du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, confirmant la décision de rejet de la prestation de compensation du handicap (PCH) et attribuant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.

Devant le tribunal, Mme [M] a demandé l'attribution du complément 6 de l'AEEH, ce à quoi la MDPH s'est opposée.

Par jugement du 8 juillet 2024, cette juridiction a :

- débouté la MDPH de sa demande visant à écarter certaines pièces de Mme [M] de la procédure,

- attribué le complément catégorie 6 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à Mme [M] du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2026 pour son enfant [H] [B] né le 1er janvier 2008,

- condamné la MDPH au paiement des entiers dépens.

Par déclaration expédiée le 21 août 2024, la MDPH a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La MDPH n'a fait parvenir au greffe ni écritures ni pièces. Par courriel du 6 janvier 2025, elle a sollicité l'autorisation de ne pas se présenter à l'audience, autorisation qui lui a été accordée.

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la MDPH à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

A la demande du conseiller rapporteur, elle a transmis pendant le délibéré des documents justifiant de la communication à la MDPH de ses conclusions et pièces : un courrier du 8 novembre 2024 annonçant ses écritures, un courriel du 8 janvier 2025 annonçant la communication à la cour de l'ensemble des pièces qui figuraient au dossier en première instance, et un courriel du 9 janvier 2025 à 6h43 communiquant des pièces complémentaires 12 et 13.

Elle soutient que la situation de son fils et la contrainte subséquente dans laquelle elle s'est trouvée d'arrêter de travailler justifient l'attribution du complément 6.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La MDPH, qui n'a pas déposé d'écritures ni remis de pièces au tribunal, ne présente aucune prétention à la cour et ne développe aucun moyen au soutien de son appel.

La cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Au regard de cette décision, la MDPH est condamnée aux dépens d'appel.

Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,

Y ajoutant,

Condamne la MDPH de Seine-Maritime aux dépens d'appel,

Condamne la MDPH de Seine-Maritime à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE