Chambre de la Proximité, 6 mars 2025 — 24/01790

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Texte intégral

N° RG 24/01790 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVEB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01053

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 03 avril 2024

APPELANTS :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Madame [N] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Sté MON LOGEMENT 27 exerçant sous la forme juridique de SA d'Economie Mixte, venant aux droits et obligations d'EURE HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 novembre 2019, l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat) aux droits duquel vient la SAEM Mon logement 27, a consenti à M. [X] [E] et à Mme [N] [E] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] (27) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 344,34 euros, outre une provision sur charges de 204,35 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2020, la société Mon logement 27 a mis en demeure M. [E] de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs par la production d'une attestation et par courrier du 10 décembre 2020, elle lui a indiqué avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs pour son compte.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2022, remis à étude, la société Mon logement 27 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1189,99 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2022, outre les frais d'acte.

Le 23 novembre 2022, la bailleresse a saisi la commission départementale des aides publiques au logement et le 1er février 2023, elle a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des impayés de loyers des locataires.

Sur assignation délivrée le 5 décembre 2022 par la société Mon logement 27 à M. et Mme [E], dénoncée au préfet de l'Eure par voie électronique le 27 novembre 2023, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes, suivant jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a:

-déclaré recevable l'action de la société Mon logement 27 ;

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 novembre 2019 entre d'une part la société Mon logement 27 et d'autre part M. [X] [E] et Mme [N] [E] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 6 février 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;

- ordonné en conséquence à M. [X] [E] et Mme [N] [E] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour M. [X] [E] et Mme [N] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- débouté la société Mon logement 27 de sa demande d'astreinte ;

- condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [N] [E] à verser à la société Mon logement 27 la somme de 5493,20 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 23 janvier 2024 (terme de décembre 2023 inclus ;

- condamné solidairement M. [X] [E] et Mme [N] [E] à verser à la société Mon logement 27 une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus