Chambre de la Proximité, 6 mars 2025 — 24/01339

other Cour de cassation — Chambre de la Proximité

Texte intégral

N° RG 24/01339 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUEV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00146

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 08 mars 2024

APPELANTS :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [A] [N]

née le 17 Octobre 1960 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [G] [N]

né le 28 Décembre 1967 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés et assistés par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

S.C.I. VAL MARIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé prenant effet au 14 juin 2018, la SCI Val Marie ayant pour gérant M. [J] [U] a donné à bail à M. [E] [N] un logement à usage d'habitation, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros. M. [G] [N] et Mme [A] [T] épouse [N] sont intervenus à l'acte en qualité de cautions solidaires.

Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2020, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2285 euros, au titre des loyers et charges impayés du 1er février 2020 au 30 juin 2020. Ledit commandement a été dénoncé aux cautions le 6 octobre 2020.

Le 18 septembre 2020, la bailleresse a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des impayés de loyer du locataire.

Sur assignation délivrée le 31 janvier 2023 par la SCI Val Marie à M. [E] [N], M. [G] [N] et Mme [A] [N] aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible des lieux, d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et le condamner au paiement d'un arriéré locatif, suivant jugement contradictoire du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré irrecevable l'action de la SCI Val Marie à |'encontre de M. [E] [N] tendant à la constatation de I'acquisition de la clause résolutoire ;

- déclaré recevable l'action de M. [E] [N] en demande de remboursement des charges d'électricité ;

- prononcé la résiliation, à compter du jugement, du bail conclu le 14 juin 2018 entre la SCI Val Marie et M. [E] [N] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] aux torts exclusifs du locataire ;

- ordonné en conséquence à M. [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour M. [E] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Val Marie pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné solidairement M. [E] [N], Mme [A] [T] épouse [N] et M. [G] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la décision et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

- débouté la SCI Val Marie de sa demande de condamnation au paiement des loyers compte tenu de la réduction du montant des loyers appliquée ;

- débouté M. [E] [N] de sa demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance ;

- débouté M. [E] [N] de sa demande de remboursement des charges d'électricité ;

- condamné 'in solidum' M. [E] [N], Mme [A] [T] épouse [N] et M. [G] [N] à verser à la SCI Val Marie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 12 avril 2024, M. [E] [N], Mme [A] [N] et M. [G] [N] ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il