Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 24/00729
Texte intégral
N° RG 24/00729 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS2E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00343
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2019, M. [V] [N], ouvrier qualifié au sein de la SAS [6] (la société, [6]) depuis le 10 mai 2004, est intervenu chez une cliente, la société [7], pour réparer un chariot élévateur Fenwick. Le capot du chariot est tombé sur la main lui causant, selon le certificat médical initial, une fracture non déplacée du 2ème métacarpien droit.
Le 21 mars 2019, M. [N] a déclaré un accident du travail, lequel a fait l'objet d'une prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été considéré comme consolidé le 31 octobre 2019.
Le 16 août 2021, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 29 janvier 2024, ce tribunal l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et condamné aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 26 février 2024 et par conclusions remises le 26 novembre 2024, soutenues oralement, il demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- condamner la société à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros dans l'attente de la liquidation de ses préjudices corporels,
- ordonner le doublement de la rente,
- ordonner, avant dire droit, s'agissant de la liquidation de ses préjudices, une expertise,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 5 000 euros à ce titre pour ses frais d'appel, outre les dépens.
Par conclusions remises le 8 janvier 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes et condamné aux dépens,
A titre subsidiaire, au cas où par extraordinaire la cour estimait devoir retenir sa faute inexcusable,
- désigner un expert pour déterminer le préjudice de M. [N], la mission étant développée dans ses écritures,
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 20 janvier 2025, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [N].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la