Chambre de la Proximité, 6 mars 2025 — 24/00390
Texte intégral
N° RG 24/00390 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2300532
Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'Evreux du 08 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 5/03/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 12 août 2020, la société anonyme (SA) Floa, exerçant sous le nom commercial banque du groupe Casino, a consenti à M. [D] [R] un contrat de crédit renouvelable d'un montant initial de 2000 euros au taux effectif global de 2,40%.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme le 25 mars 2022, après en avoir informé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, la SA Floa a fait assigner M. [R] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 7756,758 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mars 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d'office divers moyens conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation et autorisé la SA Floa à formuler ses observations, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
La société Floa a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, l'appelante demande à la cour de voir :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens, et en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
déclarer son action recevable,
En conséquence,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 8 027,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2022, date de la déchéance du terme, et jusqu`à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article L.311-30 du code de la consommation,
dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 euros en cause d'appel,
condamner M. [R] en tous les dépens.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimé défaillant, par remise à étude, les 5 mars et 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que le fichier de preuve ne comporte aucun élément permettant de considérer que le dispositif de signature électronique est sécurisé et notamment que l'organisme qui a délivré l'attestation de conformité bénéficiait d'une habilitation l'autorisant à authentifier des signatures selon les dispositions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, alors qu'il disposait des éléments nécessaires tels qu'exigé par la loi aux fins de s'assurer de la conformité de la signature électronique de l'emprunteur.
Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soi