Chambre de la Proximité, 6 mars 2025 — 24/00389
Texte intégral
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSCJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2200783
Jugement du Tribunal judiciaire, juge du contentieux de la protection d'Evreux du 08 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 13/03/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 3 avril 2020, la société anonyme SA Floa, exerçant sous le nom commercial banque du groupe Casino, a consenti à Mme [M] [T] née [C] un contrat de crédit renouvelable d'un montant initial de 6000 euros au taux effectif global variant entre 11,25% et 20%, en fonction des projets financés et calculés sur les sommes réellement empruntées.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme le 25 janvier 2022, après en avoir informé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 octobre 2021.
Suivant acte d'huissier de justice du 28 juin 2022, la SA Floa a fait assigner Mme [T] née [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 8927,14 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 janvier 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d'office divers moyens conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation et autorisé les parties à formuler leurs observations, a
- déclaré recevable le recours de la société Floa,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de prêt souscrite le 3 avril 2020 par Mme [T] née [C],
- condamné Mme [T] née [C] à payer à la société Floa la somme de 1556,88 euros,
- condamné Mme [T] née [C] aux dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Après avoir soulevé d'office divers moyens conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, autorisé la SA Floa à formuler ses observations, et reconnu en outre que l'action n'était pas forclose, le premier juge a estimé qu'il n'était pas justifié par la production d'un nombre suffisant d'informations que l'établissement financier avait vérifié la solvabilité de l'emprunteur et l'a en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels.
La société Floa a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, l'appelante demande à la cour de voir :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable et débouté Mme [T], née [C] de sa demande indemnitaire et de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau,
déclarer son action recevable,
En conséquence,
condamner Mme [T], née [C] à lui payer la somme de 8927,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2022, date de la déchéance du terme, et jusqu`à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article L.311-30 du code de la consommation,
dire que l'indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021 conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
condamner Mme [T], née [C] à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 euros en cause d'appel,
condamner Mme [T], née [C] en tou