Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 23/04100
Texte intégral
N° RG 23/04100 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQZZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00376
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 mars 2019, Mme [E] [Y], aide médico psychologique de nuit, a été arrêtée pour une lombalgie qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) au titre d'une maladie professionnelle, laquelle décision du 6 décembre 2019 n'a pas été contestée par l'assurée.
Le 17 septembre 2019, le médecin conseil de la caisse a conclu à son aptitude à la reprise d'activité avec arrêt de versement des indemnités journalières au 25 septembre suivant.
Mme [Y] a été en congés payés du 26 septembre au 20 octobre 2019.
Elle a repris son travail le 21 octobre 2019 et a été placée en arrêt de travail pour « lombalgie commune récidive douloureuse lombaire à la reprise du travail » le 22 octobre suivant, régulièrement prolongé jusqu'au 20 décembre 2020.
Le 18 décembre 2020, le médecin conseil de la caisse a conclu à son aptitude à la reprise d'activité.
Le 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré l'assurée inapte à son poste et, par la suite, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2021.
Par courrier daté du 28 août 2021, Mme [Y] a interrogé Mme [M], adjointe de direction, afin de savoir pourquoi elle n'avait pas déclaré son accident de travail survenu le 22 octobre 2019, lui a indiqué lui avoir laissé « une feuille à son nom dans son casier pour la prévenir et avoir noté toutes les informations sur le cahier de transmissions », avoir prévenu l'infirmière de garde, Mme [Z] et lui a précisé que deux de ses collègues, Mme [J] et M. [O], avaient constaté son impossibilité à se déplacer. Elle lui a demandé de déclarer ledit accident.
Le 1er octobre 2021, Mme [E] [Y], aide médico-psychologique de nuit, a finalement adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail sur papier libre, concernant un fait accidentel qui serait survenu le 22 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : « après les changes de 4h30, j'ai noté toutes les tâches effectuées sur le cahier de transmission de nuit, assise derrière la table. En voulant me lever de ma chaise, j'ai ressenti une intense douleur au bas du dos avec l'impossibilité de me lever normalement. J'ai dû prendre appui sur la table pour me relever. Je restais bloquée. Je marchais courbée et j'avais des difficultés à monter les escaliers, c'est avec pénibilité que j'ai dû finir mon travail. Cet accident a provoqué des lésions au niveau du bas du dos, constatées en fin de matinée par mon médecin traite le docteur [B] [X] ».
Le 5 octobre 2021, l'employeur a répondu au courrier de l'assurée du 28 août 2021, en lui indiquant, en substance, qu'il n'y avait pas eu de déclaration d'accident du travail puisqu'il n'y avait pas « d'accident du travail », qu'elle s'était plainte auprès de sa collègue, à son arrivée, « d'avoir encore mal au dos », en avait averti la personne d'astreinte vers la fin de son service, laquelle lui avait conseillé de rentrer chez elle et que son médecin traitant l'avait arrêtée dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Un certificat médical initial rectificatif, daté du 15 février 2022, faisait état d'une « lombalgie (') dès la reprise de son activité professionnelle » et mentionnait que la patiente avait été mise en arrêt de maladie ordinaire « par erreur ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié à l'assurée par courri