Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 23/04057

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Texte intégral

N° RG 23/04057 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQXJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00667

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Octobre 2023

APPELANTE :

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une déclaration d'accident de trajet à laquelle était jointe un certificat médical initial du 18 avril 2017, faisant état d'une entorse du pouce gauche.

Un certificat médical du 2 mai 2017 a mentionné une nouvelle lésion : « rupture des ligaments du pouce gauche ».

La consolidation consécutive à cet accident a été fixée au 16 septembre 2019.

Le 23 octobre 2019, la caisse a notifié à Mme [P] la décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %.

Mme [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la caisse.

L'assurée a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné comme médecin consultant le docteur [G], lequel a également retenu un taux d'IPP de 4 %.

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a rejeté le recours de Mme [P], l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens.

La décision lui a été notifiée le 8 novembre 2023, elle en a relevé appel le 8 décembre suivant.

Par conclusions remises le 22 janvier 2025, soutenues oralement, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue,

- réviser le taux d'IPP et de le fixer à 20 %,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 14 octobre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.

Pour contester la décision déférée, l'appelante, se fondant sur le barème indicatif d'invalidité des atteintes des fonctions articulaires (point 1.2.2) fait valoir que ni les douleurs persistantes (3%), ni l'hypoesthésie du bord interne du doigt (3%) n'