Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 23/03318
Texte intégral
N° RG 23/03318 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00373
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 31 Août 2023
APPELANTE :
S.A.S [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [H] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 8 mars 2022, faisant état d'une « G# Epicondylite latérale »
Le 4 juillet suivant, la caisse lui a notifié sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 juillet suivant, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Le 10 octobre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre la décision implicite de la CMRA, laquelle s'est prononcée le 23 février 2023 en confirmant la décision de la caisse et en rejetant la demande d'inopposabilité.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :
déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse,
débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
La décision lui a été notifiée le 13 septembre 2023, elle en a relevé appel le 5 octobre suivant.
Par conclusions remises le 13 janvier 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
juger que la caisse a manqué à son obligation d'information,
annuler la décision de prise en charge, à défaut, la lui déclarer inopposable,
condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 13 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter la société de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse de ses obligations
La société invoque plusieurs manquements de la caisse à son obligation d'information.
En premier lieu, sauf à méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction et le texte considéré, la caisse ne pouvait annoncer d'emblée, dans son courrier du 17 mars 2022, une date de décision finale sur le caractère professionnel de la maladie, dès le 8 juillet 2022 au plus tard, puisqu'elle n'avait procédé à aucune vérification pour savoir si la maladie déclarée était une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles remplissant l'ensemble des conditions administratives et médicales.
En deuxième lieu, elle estime que la caisse doit délivrer une information sur la date d'expiration du délai de 120 jours qui n'est pas assimilable à la date de la décision à intervenir et qu'en outre, en indiquant que la décision interviendrait au plus tard à telle date, la caisse n'a pas donné une information pertinente, la date n'étant pas certaine.
En troisième lieu, elle fait valoir que la caisse n'a pas envoyé le questionnaire à l'employeur mais l'a mis à disposition sur le service dématérialisé, a indiqué un délai imprécis de réponse et n'a pas engagé ses investigations en adressant un questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception. De plus, elle n'a aucun moyen pour savoir si le délai de 30 jours francs pour répondre commence à courir à compter de la date de