Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 23/03199

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Texte intégral

N° RG 23/03199 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4S

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21500128

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 21 Novembre 2018

APPELANTE :

Madame [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

Société [12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

Société [13]

[Adresse 11]

[Localité 5]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 9]

dispensée de comparaître

Société [14]

[Adresse 10]

[Adresse 8] - [Localité 5]

[Localité 6]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 8 février 2013 au titre d'un « cancer de la vessie ». Elle a joint un certificat médical initial établi le 28 mai 2012 faisant état d'un « Cancer de la vessie. Notion d'exposition au trichloréthylène ['] ».

Le 1er août 2013, la caisse a notifié à Mme [V] ainsi qu'à la société [14] un accord de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [V].

L'état de santé de Mme [V] a fait l'objet d'une consolidation avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.

Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 9] a débouté Mme [N] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], intervenue volontairement à l'instance, dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Par arrêt du 16 décembre 2020, auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples développements, la cour d'appel de Rouen a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 février 2021 et la convocation de la société [12] devant la cour.

Par arrêt du 2 juin 2021, auquel il conviendra également de se reporter pour de plus amples développements, la cour a :

- dit y avoir lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) de la région Normandie par application de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, aux fins de :

- prendre connaissance du dossier médical de Mme [V],

- indiquer si la pathologie dont elle est atteinte est en lien direct et certain avec son travail habituel,

- dit que le CRRMP devrait transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au secrétariat de la cour d'appel de Rouen,

- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 17 novembre 2021.

Par un nouvel arrêt du 25 mai 2022, cette cour a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,

- dit que Mme [V] était fondée à diriger ladite action à l'encontre de la société [13],

- débouté la société [13] de sa requête en retranchement,

- infirmé le jugement,

- dit que la société [13] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [V],

- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [V],

- dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [V] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse qui pourra les récupérer, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente, auprès de la société,

- avant dire droit sur les préjudices de Mme [V], désigné le docteur [P] en qualité d'expert,

- dit que la caisse devrait verser à Mme [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- débouté la